H 0215–Halakha pour mardi: Rambam Hilkhote Yéssodè HaTora,de 5.5 à 5.6
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La‘Am
On ne peut sauver la vie ou sa dignité à n’importe quel prix
1. (5.5) Quand des non-Juifs disent à des femmes : « Livrez-nous l’une d’entre vous et nous la souillerons ; sinon, nous vous souillerons toutes », toutes doivent se laisser souiller et ne pas leur livrer une personne juive. De même, si des non-Juifs disent à un groupe de Juifs : « Livrez-nous l’un d’entre vous et nous le tuerons ; sinon, nous vous tuerons tous », tous doivent se laisser tuer et ne pas leur livrer une personne juive.
Dans le cas où les non-Juifs ont désigné un Juif en disant : « Livrez-nous un tel ou bien nous vous tuerons tous », la règle est la suivante : S’il était passible de mort comme Chéva’ ben Bikhri », coupable d’un crime de lèse-majesté contre le roi David (voir II Chémouel chapitre 20), les autres peuvent le livrer. Cependant, on ne doit pas leur enseigner cette règle a priori, car ce n’est pas un acte de grande piété. Si le Juif réclamé par les non-Juifs n’était pas passible de mort, tous doivent se laisser tuer et ne pas le livrer dans leurs mains.
2. (5.6) Ce qui a été dit pour les cas de force majeure vaut aussi pour les maladies. Comment cela ? Si des médecins disent à un malade à l’article de la mort que sa guérison passe par la transgression d’un interdit de la Tora, il a le droit de se guérir par n’importe quelle chose défendue, à l’exception de l’idolâtrie, des relations interdites et du meurtre, qui ne peuvent être utilisés comme remède même pour lui sauver la vie. A celui qui s’est guéri en passant outre à cette interdiction, le tribunal rabbinique doit appliquer un châtiment approprié, car il a commis cette transgression sans contrainte extérieure et sans être sûr que le remède illicite serait efficace. |