H 0223 – Halakha pour mercredi
Rambam Hilkhote Yéssodè HaTora,de 5.7 à 5.9
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La‘Am
Des remèdes illicites pour pour se sauver la vie
1. (5.7) Et d’où savons-nous qu’il est interdit de commettre l’un des trois péchés capitaux – l’idolâtrie, les relations prohibées et le meurtre – même en cas de danger de mort ? Parce qu’il est écrit (Dévarim 6,5) : « Tu aimeras l’Eternel ton D.ieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ». « De toute ton âme », c’est-à-dire même s’Il te prend la vie.
L’interdiction de tuer un Juif pour en guérir un autre ou pour sauver un autre des mains de son agresseur se déduit du simple bon sens, car on ne peut pas faire périr une personne pour en sauver une autre.
Quant aux relations prohibées, elles sont comparées au meurtre dans le verset (Dévarim 22,26) : « A la jeune fille (qui a été violée après avoir contracté des engagements matrimoniaux), tu ne feras rien. Elle n’a rien commis qui mérite la mort. Car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s’est passée la chose ».
2. (5.8) Quand la transgression d’un interdit à des fins thérapeutiques n’est-elle autorisée que pour un malade en danger de mort ? Lorsqu’il en tire un profit habituel – par exemple, on lui donne à manger des insectes ou des reptiles, du ‘Hamets à Pessa’h ou n’importe quel aliment à Yom Kipour. En revanche, c’est permis, même pour un malade qui n’est pas en danger, dans le cas où il en tire un profit inhabituel : par exemple, quand on lui fait un pansement ou une compresse avec du ‘Hamets ou avec des extraits de fruits provenant d’un arbre dans les trois premières années qui suivent sa plantation et qui sont donc interdits pour cause de « ‘Orla* » ; ou quand on lui donne à boire une potion contenant un mélange d’ingrédients amers et interdits, de sorte que son palais n’en retire aucun plaisir.
Cette autorisation est valable pour tous les aliments défendus, à l’exception des produits provenant du mélange hétérogène entre la vigne et une autre espèce (« Kilaè Hakérem ») et d’un mets cuit avec de la viande et du lait : puisqu’ils sont interdits même si on en profite de manière inhabituelle, ils ne peuvent être utilisés qu’en cas de danger de mort.
3. (5.9) Quand les médecins affirment qu’un homme, malade de désir après avoir porté son regard sur une femme, va mourir si elle ne se donne pas à lui, elle doit le laisser mourir et ne pas lui céder, même si elle est célibataire. On ne lui permet même pas de parler avec elle derrière une barrière, de peur que les femmes d’Israël ne deviennent comme des filles publiques et qu’on n’en arrive à des relations interdites. |