H 0023 - Halakha pour mardi : Choul’hane ‘Aroukh Ora’h’ Hayim
Hilkhote Chabate, Traduction des extraits des chapitres 307, 319 à 322
Quelques règles concernant le Chabate
1. (307.1) On veillera à ne pas parler le Chabate comme les autres jours de la semaine. Aussi est-il interdit de dire : « Je ferai telle chose demain » ou « J’achèterai telle marchandise demain » ; il est même interdit d’abonder en paroles futiles.
2. (307.5) En cas de maladie même bénigne ou de grande nécessité, ou encore pour les besoins d’une Mitsva, il est permis de faire exécuter, le Chabate, par un non Juif, une tâche qui n’est pas considérée comme un travail d’après la Tora et qui est défendue uniquement par la loi rabbinique. Comment cela ? On peut demander par exemple à un non-Juif de monter sur un arbre pour aller rapporter un Chofar afin de faire les sonneries obligatoires à Roch Hachana.
3. (319.2) Celui qui fait un tri en retirant, même avec la main, le bon du mauvais afin de le laisser de côté pour plus tard, fût-ce dans la même journée, est coupable, comme s’il l’avait trié pour le mettre dans un entrepôt.
4. (319.4) Il en va de même pour celui qui fait un tri en enlevant le mauvais du bon même avec une main.
5. (320.1) Il est interdit, le Chabate, de presser des olives ou du raisin.
6. (320.6) Par contre, il est permis de presser des citrons.
7. (320.19) Il est permis, le Chabate, de mettre du safran dans un mets, sans craindre de transgresser l’interdiction de « teindre » – l’un des 39 travaux défendus le Chabate – car cet interdit ne concerne pas les aliments.
8 (321.12) Par contre, celui qui coupe, le Chabate, des légumes très fin est coupable d’avoir transgressé l’interdiction de « moudre ».
9 (322.3) Des fruits tombés de l’arbre le Chabate sont interdits le jour même, mais permis dès la fin du Chabate.
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