H 0255 – Halakha pour lundi :
Rambam Hilkhote Yéssodè HaTora, 6.6 à 6.8
Suite des règles relatives à l’interdiction d’effacer le nom de D.ieu.
Défense d’enlever une pierre du Temple ou de l’autel et de détruire des Livres sacrés
1. (6.6) Si le nom de D.ieu est écrit sur un ustensile, il faut découper la partie où il se trouve et l’enterrer, car il est interdit d’en tirer profit. Même celui qui a fait fondre des objets en métal ou en verre sur lesquels était gravé le nom de D.ieu est passible de la peine du fouet comme s’il l’avait effacé – car la gravure est considérée, en l’occurrence, comme une forme d’écriture. En conséquence, il faut découper la partie où il se trouve et l’enterrer.
De même, celui qui a le nom de D.ieu écrit sur la peau n’a pas le droit de se laver en se frottant, ni de s’enduire d’huile pour ne pas l’effacer. Il ne doit pas passer dans un endroit sale par respect pour le nom sacré.
En cas d’une immersion obligatoire dans un bain rituel, il doit envelopper au préalable cette partie de la peau avec des fibres de jonc. A défaut, il l’entourera de ses vêtements sans les appliquer fortement sur la peau, pour qu’ils ne fassent pas séparation entre l’eau du bain rituel et le corps. En fait, il n’est tenu d’envelopper le nom de D.ieu qu’en raison de l’interdiction de se tenir tout nu devant lui, déduite du verset (Dévarim 23,15) : « Il ne verra pas chez toi de nudité ». Même si l’eau pénètre sous les vêtements et efface le nom de D.ieu, ce ne sera pas considéré comme s’il l’avait effacé de ses propres mains.
2. (6.7) Celui qui enlève ne fût-ce qu’une seule pierre de l’autel, du Sanctuaire ou de la cour du Temple, dans le but d’une démolition, et non en vue d’une reconstruction ultérieure, est passible de la peine du fouet, car il est dit à propos des dieux étrangers (Dévarim 12,3) : « Vous démolirez leurs autels » et au verset suivant : « Vous n’agirez pas de la sorte envers l’Eternel votre D.ieu ». De même, celui qui brûle du bois qui a été consacré en vue de détruire est passible de la peine du fouet, car il est dit (ibid. 12,3-4) : « Vous brûlerez leurs bosquets… Vous n’agirez pas de la sorte envers l’Eternel votre D.ieu ».
3. (6.8) il est interdit de brûler ou de détruire de ses propres mains, les livres sacrés ainsi que leurs traductions et leurs explications. Celui qui a brûlé l’un d’entre eux ne contenant aucun nom de D.ieu est passible de la peine du fouet d’après la loi rabbinique,
Cette règle s’applique aux Livres sacrés écrits par un Juif dans la sainteté c'est-à-dire dans les règles. En revanche, un Rouleau de la Tora écrit par un Juif hérétique doit être brûlé avec tous les noms de D.ieu qui y sont contenus. En effet, l’hérétique ne croit pas en la sainteté du Nom et ne l’écrit pas avec l’intention requise, car il l’assimile à un terme ordinaire ; en conséquence, les noms de D.ieu qu’il a écrits n’ont aucun caractère de sainteté, et on doit brûler ce Rouleau de la Tora pour ne laisser aucun souvenir de lui ni de ses actions.
Un nom de D.ieu écrit par un non-Juif doit être enterré. Il en va de même pour tout Livre sacré qui est abîmé ou qui a été écrit par un non-Juif.
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