M 260 - Michna pour Mardi :
traité Yébamote, Chapitre 6 >
Relations qui ont valeur de Mitsva, rapports illicites et le devoir de procréation
(1) Rappel
- En vertu de la loi du lévirat (« Yiboum »), un homme doit s’unir à la veuve de son frère mort sans enfant pour en faire sa femme légitime (Dévarim 25,5). D’après la loi rabbinique, il doit d’abord contracter avec elle des engagements matrimoniaux (« Maamar »), comme avec n’importe quelle autre femme.
En cas de refus ou d’empêchement, il doit se prêter à la cérémonie du déchaussement (ibid. 25,7-10) pour permettre à la veuve de se remarier avec quelqu’un d’autre.
- Parmi les prélèvements obligatoires sur la récolte, la « Térouma » est donnée à manger à un Cohen, à sa femme, à ses enfants, à ses esclaves ou à ses animaux.
- Un grand prêtre est tenu d’épouser une jeune fille vierge.
(2) Récapitulatif des questions traitées dans ce chapitre :
Première michna : L’intention des intéressés est-elle importante lors de l’union entre la veuve et son beau-frère dans le cadre du lévirat ?
Deuxième michna : Quelle est la définition légale d’une union charnelle ?
Troisième michna : La femme d’un Cohen a-t-elle droit à la « Térouma » en cas de mariage illicite ?
Quatrième michna : Quelles sont les femmes interdites à un grand prêtre ?
Cinquième michna : Un Cohen ordinaire peut-il épouser une femme hommasse ?
Sixième michna : Quand un homme a-t-il rempli le devoir de procréation ?
Peut-il rester avec une femme stérile ?
A qui incombe le devoir de procréation ?
(3) Exposé du chapitre
Première michna: Une veuve devient la femme à part entière de son beau-frère dès qu’ils ont eu des rapports, normaux ou « anormaux » (= par voie anale), même par erreur, accidentellement ou sous la contrainte.
Deuxième michna : De même, en cas de relation interdite pour cause de parenté, ou entre un grand prêtre et une veuve, ou bien entre un Cohen et une divorcée, ou encore entre une jeune fille juive issue d’une union légitime et un « Mamzèr » (= bâtard) ou un Gabaonite, exclu de la communauté, la femme ne peut plus épouser un Cohen dès lors qu’il y eu début d’acte sexuel, normal ou non, même par erreur, accidentellement ou sous la contrainte.
Troisième michna : Un premier Sage, anonyme, défend à la fille d’un Cohen de consommer la « Térouma » dès lors qu’elle a contracté des engagements matrimoniaux illégaux – par exemple, avec un grand prêtre alors qu’elle est veuve, ou avec un Cohen alors qu’elle est divorcée ou qu’elle a procédé au rituel du déchaussement avec son beau-frère (« ‘Haloutsa »). En revanche, Rabbi Eli’ézer et Rabbi Chim’one lui permettent de continuer à manger la Térouma tant qu’elle n’a a pas eu de relation avec son mari. Si celui-ci meurt ou la répudie avant la consommation du mariage, elle a droit à la « Térouma » même d’après le premier Sage.
Quatrième michna : Un grand-prêtre n’a pas le droit d’épouser une veuve – même si le premier mari est mort entre les engagements matrimoniaux et la consommation du mariage – ni une jeune fille de plus de douze ans et demi, dont l’hymen est distendu. Rabbi Eli’ézer et Rabbi Chim’one autorisent le mariage dans ce dernier cas.
Un grand-prêtre ne doit pas non plus se marier avec une jeune fille qui a perdu son hymen à la suite d’un coup ou d’un autre accident.
Si un Cohen avait noué des engagements matrimoniaux avec une veuve avant d’être nommé grand-prêtre, il peut l’épouser après sa nomination. Ainsi, après avoir été nommé grand prêtre par le roi Yanaï (Alexandre Jannée), Yéhochoua’ ben Gamla épousa une veuve, Marta fille de Baïtos, avec qui il avait noué des engagements matrimoniaux avant sa nomination.
Après sa nomination, un grand-prêtre n’a pas le droit de s’unir avec la femme de son frère mort sans enfant, même s’il avait déjà contracté avec elle des engagements matrimoniaux (« Maamar ») ; il doit la libérer en se prêtant à la cérémonie du déchaussement.
Cinquième michna : Un simple Cohen, comme n’importe quel Juif, ne doit pas épouser une femme hommasse (« Aylonite* ») qui est stérile, à moins qu’il ait déjà une femme et des enfants. Rabbi Yéhouda l’interdit à un Cohen même dans ce cas ; d’après lui, elle est comme la femme « dévoyée » (Zona), défendue à un Cohen (voir Vayikra 21,7), puisqu’il ne peut s’acquitter avec elle du devoir de procréation. Selon les autres Sages, le terme de « Zona » s’applique ici à une femme juive s’étant unie dans le passé à un homme avec lequel elle n’avait pas le droit de se marier, et à une convertie ou une esclave affranchie qui ont pu avoir des rapports avec un non-Juif avant d’adhérer au judaïsme.
Sixième michna : Un homme ne doit s’arrêter de procréer que s’il a des enfants – deux fils, d’après l’Ecole de Chamaï, ou un fils et une fille, d’après l’Ecole de Hillel. Celui qui n’a pas eu d’enfants au bout de dix ans de mariage doit en épouser une autre pour procréer. Dans le cas où sa première femme a été répudiée, elle pourra épouser un homme sans enfants qui aura le droit de rester avec elle pendant dix ans, même si elle ne devient pas enceinte pendant tout ce temps-là. Si elle a eu une fausse-couche, on recommence le compte de dix ans à partir de ce moment-là, car rien ne prouve qu’elle est stérile ; c’est peut-être à cause de son premier mari qu’ils n’ont pas eu d’enfants.
Selon un premier Sage, anonyme, c’est à l’homme qu’incombe le devoir de procréation, et non à la femme. Selon Rabbi Yo’hanane ben Béroka, le commandement : « Croissez et multipliez » (Bérèchite 1, 28) s’adresse aux deux.
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