M 0028 - Michna pour mercredi : traité Baba Kama, Chapitre 1
Première partie : introduction et liste des questions abordées
Les dommages causés à autrui par nos biens
(1) Introduction : (a) Positionnement du traité Baba Kama :
Les michnayote du mercredi ont été choisies par les auteurs du ‘Hok-lé-Israël dans le Séder Nézikin (« les Dommages »). Ce Séder comprend 10 traités, 74 chapitres et 685 michnayote. A l’exception des « Pirké Avote », rapportant les leçons de morale des Sages de la Michna, le Séder est consacré au droit civil et au droit pénal, à l’organisation des tribunaux rabbiniques et aux règles de procédure, au fils dévoyé et rebelle et à la ville dont la majorité des habitants s’est livrée à l’idolâtrie.
Tous les mercredi nous aborderons un chapitre de Baba Kama, et ce jusqu’à Parachat Mikèts. A partir de Parachat Vayigach, nous passerons au traité suivant : Baba Métsi’a.
(b) Les thèmes du traité Baba Kama : Réparties en 10 chapitres, ses michnayote portent plus particulièrement sur le droit civil et étudient les dédommagements imposés pour différentes sortes de préjudices.
(c) Précisions préalables : Dans Parachat Michpatim, la Tora établit, notamment, les règles suivantes :
(Chemote 21. 35) : « Si un bœuf (présumé inoffensif) appartenant à un homme blesse à mort celui d’un autre, on vendra le bœuf vivant ; ils s’en partageront le prix et partageront aussi le bœuf mort ». En d’autres termes, le propriétaire du bœuf meurtrier est tenu de verser au propriétaire de la victime une indemnité équivalant à la moitié du dommage (« ‘Hatsi Nézek ») qui est payée du « corps même » de son animal. Par exemple, un bœuf valant 50 Shékels a encorné un bœuf valant 200 Shékels de son vivant et 100 Shékels après sa mort. Le dommage est donc de 100 Shékels, et la moitié du dommage de 50 Shékels. On vend le bœuf meurtrier, et le produit de la vente (50 Shékels) sert à indemniser le demandeur. Si le prix du bœuf meurtrier est inférieur à la moitié du dommage, le défendeur n’est pas tenu de payer la différence.
(Chémote 21. 36) : « Mais s'il était notoire que ce bœuf encornait depuis hier et avant-hier et que son propriétaire ne l'a pas gardé, il paiera le bœuf à la place du bœuf... »
(Chémote 21,33-34) : « Si quelqu’un découvre une citerne ou si, en ayant creusé une, il ne la couvre point et qu’un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne doit payer ; il remboursera la valeur au maître et l’animal mort lui restera »
(Chémote 22.4) : Si quelqu'un fait paître [son bétail] dans un champ ou dans une vigne ou qu'il envoie son bétail paître dans le champ d'autrui, [avec] le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne il paiera [le dommage causé].
(Chémot 22.5) : Si un feu, en s’étendant, gagne des buissons et dévore une meule de blé, la moisson ou le champ [d'autrui], l'auteur de l'incendie sera tenu de payer [les dommages].
Ces versets parlent de trois sortes de dommages : ceux causés par un bœuf, par une citerne découverte et par un incendie.
« Le bœuf » : Les dommages causés par un animal se divisent, eux-mêmes, en trois catégories :
« La dent » : le dommage qu’un animal cause en en retirant une satisfaction personnelle, par exemple en broutant dans le champ d’autrui.
« Le pied » : le dommage qu’un animal cause au cours d’un mouvement normal, par exemple en marchant et en piétinant le champ d’autrui.
« La corne » : le dommage causé par un bœuf avec l’intention de nuire, par exemple en « encornant », ce qui n’est pas habituel pour les bêtes de son espèce.
« La citerne » : Inclut tous les cas où une personne met le public en danger, en creusant par exemple un trou dans la rue sans le recouvrir correctement.
« Le feu » : Un incendie provoqué par négligence.
Le chapitre 1 du traité Baba Kama composé de huit michnayote, définit les principales catégories de dommages, et délimite les responsabilités de celui qui les cause à autrui par le biais de ses biens.
(2) les questions abordées dans le chapitre 1 :
Michna 1 : Quelles sont les différentes catégories de dommages ?
Michna 2 : Toutes les personnes ayant creusé une citerne sont-elles autant responsables les unes que les autres ?
En cas de dommages causés par des animaux, leur maître est-il tenu de verser une indemnité ?
Michna 3 : Qui est chargé d’évaluer les dommages ? Qui sont les témoins qualifiés pour les attester ?
Michna 4 : Quels dommages sont prévisibles et lesquels ne le sont pas ?
Deuxième partie : Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*
La première michna énonce quatre catégories de dommages : des objets foulés aux pieds et cassés par un bœuf ; le préjudice corporel et/ou matériel causé par une personne qui a creusé une citerne et ne l’a pas recouverte ; un animal qui a brouté dans un champ privé (« la dent ») ; et les dégâts provoqués par un incendie.
La Tora a dû mentionner l’obligation d’indemniser la victime pour ces différents dommages, parce qu’on ne pouvait les déduire les uns des autres. En effet, le dommage causé par les pattes d’un bœuf étant très fréquent, il est plus grave, d’un côté, que celui entraîné par « la dent » de l’animal qui a brouté dans un champ privé. D’un autre côté, ce dernier dommage a lui aussi un caractère aggravant, car l’animal tire profit de ce qu’il mange – alors que le fait de casser des objets en marchant ne lui apporte rien.
Si la Tora avait évoqué uniquement ces deux premières catégories de dommages, on n’aurait pas pu déduire qu’un dédommagement est requis aussi pour les deux dernières. En effet, dans les deux premiers cas, le propriétaire de l’animal a commis une grave négligence en n’exerçant pas une surveillance vigilante sur sa bête qui, étant animée d’un souffle de vie, peut se déplacer de manière autonome et causer un dommage – contrairement au feu.
Cependant, le feu exige également une surveillance attentive, car il a l’habitude, comme l’animal, de causer des dommages en « bougeant » – contrairement à la citerne. D’où la nécessité pour la Tora de préciser que le responsable doit verser une indemnité pour le préjudice corporel et/ou matériel causé par la citerne.
Les points communs entre l’animal qui casse des objets ou qui broute dans un champ privé, la citerne et le feu, c’est qu’ils ont l’habitude de causer un dommage et que le propriétaire est tenu de les surveiller.
S’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires, il devra payer un dédommagement du meilleur de ses biens. ((>))
Deuxième michna : En cas de négligence, je suis responsable du dommage causé par toute chose que je devais surveiller. Dans certains cas, si j’ai contribué partiellement au dommage – en continuant à creuser un puits commencé par d’autres jusqu’à la rendre assez profonde pour tuer un animal tombé à l’intérieur – je suis tenu de payer comme si j’étais entièrement responsable.
De manière générale, on est tenu de verser une indemnité uniquement pour des dégâts causés à des biens profanes que l’on peut utiliser à des fins personnelles sans commettre un sacrilège, à ceux « d’un fils de l’Alliance » – c’est-à-dire un Juif – et à ceux qui ont un propriétaire.
Le paiement de cette indemnité est obligatoire quel que soit l’endroit où le dommage a été causé, sauf s’il a eu lieu dans le domaine du défendeur – par exemple, si le bœuf blessé est entré dans cette propriété privée parce que son maître ne l’a pas surveillé comme il faut.
De même, dans le cas où une cour appartient en copropriété au demandeur et au défendeur, si le bœuf de ce dernier y a consommé des fruits du demandeur, celui-ci ne peut exiger un dédommagement.
Comme indiqué déjà à la fin de la première michna, l’auteur d’un dommage doit verser une indemnité du meilleur de ses biens.
Troisième michna : La valeur du dommage doit être évaluée par un tribunal rabbinique. Si l’auteur du dommage est mort, l’un de ses terrains – et non ses biens mobiliers – servira au paiement de l’indemnité. L’estimation du dommage est faite par un tribunal composé de juges experts, ayant reçu l’ordination rabbinique, qui condamnent le défendeur sur la foi de deux témoins juifs et affranchis.
Les règles relatives à l’auteur ou à la victime d’un dommage s’appliquent aux femmes comme aux hommes. Parfois, les pertes sont réparties moitié-moitié entre le demandeur et le défendeur – comme nous le verrons dans la michna suivante.
Quatrième michna : Dans cinq cas on applique la loi relative à un animal « Tam » (présumé inoffensif) et dans cinq autres cas celle d’un « Mou’ad » – les implications légales de cette distinction étant indiquées à la fin de la michna.
En principe, un animal domestique n’est pas considéré comme porté naturellement à blesser une personne ou une bête à coups de cornes (1), à les pousser avec le corps, (2) à mordre (3), à se coucher sur un objet (4) ou à le fouler avec les pattes (5) pour le casser.
Par contre, tout animal est porté naturellement à manger avec ses dents (1) ce qui lui convient ; à casser, en marchant, des objets avec ses pattes (2) ; un bœuf ayant encorné, poussé ou mordu à trois reprises est considéré comme « Mou’ad » (3) et porté naturellement à le refaire. En outre, même si un bœuf est présumé inoffensif, il sera considéré comme « Mou’ad » pour les dommages causés chez le défendeur (4). (Cet avis n’est pas retenu par la Halakha). Enfin, toute personne est Mou’ad (5) par définition.
D’après un premier Sage, anonyme, le loup, le lion, l’ours, le tigre et la panthère sont considérés comme des animaux portés naturellement à causer un dommage ; en conséquence, leur propriétaire doit payer la totalité du dommage. Selon Rabbi Eli’ézer, s’ils sont apprivoisés, leur dommage devient aussi imprévisible que pour un animal présumé inoffensif et, par conséquent, le propriétaire ne doit payer que la moitié du dommage. En revanche, le serpent est toujours porté naturellement à mordre.
Dans la pratique, quelle est la différence entre les dommages d’un « Tam » et ceux d’un « Mou’ad » ? Pour un Tam, le défendeur ne paie que la moitié du dommage, du corps même de l’animal, qui est vendu à cet effet. En revanche, pour un Mou’ad, il faut payer la totalité du dommage avec le meilleur de ses biens.
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