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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0031 -Halakha pour mercredi: Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Hayim  

Hilkhote Chabate, Traduction des extraits des chapitres 339 et 340

Quelques règles peu connues du Chabate

 

1. (339.3) Il est interdit, le Chabate, de frapper les mains l’une contre l’autre ou contre la cuisse, ou de danser, de peur qu’on en vienne à réparer un instrument de musique.

Il est même défendu de battre la mesure, en frappant du doigt sur le sol, sur une planche ou l’un contre l’autre, à la manière des musiciens, de secouer des noix pour un enfant et de faire sonner des clochettes pour jouer avec lui et le calmer. Tout cela et ce qui y ressemble est interdit par mesure préventive, de peur qu’on en vienne à réparer un instrument de musique ; en revanche, battre des mains d’une manière inhabituelle est permis.

[Concernant les ashkénazes, voir Réma 339 § 3 et Michna Béroura, ibid. 339,10.]

 

2. (340.1) Il est interdit aussi de s’épiler ou de se couper les ongles ou de le faire à d’autres, avec la main ou à l’aide d’un instrument.

On est coupable dès lors qu’on a arraché au moins deux poils  ou même un poil

blanc entre des poils noirs, ceci étant défendu même le reste de la semaine à cause de l‘interdiction : « Un homme ne portera pas les vêtements d’une femme ».

 

3. (340.3) Celui qui efface de l’encre sur un parchemin ou des lettres écrites à la cire sur une tablette est coupable s’il est possible de tracer au moins deux lettres sur la partie effacée.

 

4. (340.4) On veillera à ne pas écrire avec le doigt en formant des lettres avec un liquide répandu sur la table ou avec la poussière.

 

5. (340.6) Il est interdit, sur un vêtement, de tendre le fil d’une couture qui s’est relâchée, à cause de l’interdiction de coudre.

 



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