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M 0356 - Michna pour mardi : Traité Yébamote, Ch 8
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna
Consommation de la Térouma* par des membres de la famille sacerdotale ayant des malformations sexuelles. Statut de certains convertis au judaïsme
(1) Rappels de définitions
- Térouma : En vertu d’une obligation de la Tora (Dévarim 18,4 et Bamidbar 18,12), le producteur ou le consommateur doivent effectuer « un prélèvement » (Térouma) sur les produits agricoles à l’intention des Cohanim, qui pourront en donner à manger à leurs familles et à leurs esclaves.
- Yiboum* (Lévirat) : Un frère d’un homme mort sans enfant doit épouser sa belle-sœur devenue veuve (Dévarim 25,5-1), pour lui assurer une descendance ; s’il refuse, il doit procéder avec elle à la cérémonie du « déchaussement » (‘Halitsa*) pour lui permettre de se remarier avec quelqu’un d’autre.
(2) Les questions traitées dans les six michnayote du chapitre :
Première michna : Quels sont les cas où une femme de Cohen peut continuer à manger la Térouma alors que son mari est privé de ce droit ?
Deuxième michna : Quelle est la définition exacte d’un Pétsoua’ Daka et d’un Kéroute Chofkha ?
Troisième michna : Quel est le statut des convertis d’origine ammonite, moabite, égyptienne ou édomite ? Peuvent-ils épouser une personne d’origine juive ?
Quatrième michna : Un eunuque doit-il épouser sa belle-sœur dans le cadre du lévirat (Yiboum) ou procéder au rituel du déchaussement (la ‘Halitsa) ?
Cinquième michna : L’obligation du Yiboum ou celle de la ‘Halitsa s’appliquent-elles à une Aylonite (hommasse), c’est-à-dire à une femme dont les attributs féminins ne sont pas développés ?
En cas de relation entre cette Aylonite et son beau-frère ou entre une veuve et son beau-frère eunuque, ces femmes sont-elles interdites à un Cohen ?
Un androgyne peut-il se marier ?
(3) Exposé de la première michna du Chapitre 8 du traité Yébamote,
Un Cohen incirconcis ou impur n’a pas le droit à la Térouma, mais sa femme et ses esclaves peuvent en manger.
[La deuxième michna explique que celui dont un ou les deux testicules ont été broyés est appelé Pétsoua’ Daka, et celui dont la verge a été coupée est appelé Kéroute Chofkha.]
Un Cohen mutilé parce qu’il est Pétsoua’ Daka ou Kéroute Chofkha a le droit à la Térouma ainsi que ses esclaves, mais pas sa femme, car leur mariage est illicite. Cependant, si le Cohen n’était pas encore mutilé au moment de la consommation du mariage et sa femme n’a plus eu de relations avec lui après qu’il est devenu Pétsoua’ Daka ou Kéroute Chofkha, elle peut continuer à manger la Térouma.((>))
Première michna : Un Cohen incirconcis ou impur n’a pas le droit à la Térouma, mais sa femme et ses esclaves peuvent en manger.
Un Cohen mutilé parce qu’il est Pétsoua’ Daka ou Kéroute Chofkha (voir les définitions dans la deuxième michna) a le droit à la Térouma ainsi que ses esclaves, mais pas sa femme, car leur mariage est illicite. Cependant, si le Cohen n’était pas encore mutilé au moment de la consommation du mariage et sa femme n’a plus eu de relations avec lui après qu’il est devenu Pétsoua’ Daka ou Kéroute Chofkha, elle peut continuer à manger la Térouma.
Un Pétsoua’ Daka, c’est-à-dire un homme dont les testicules, ou même l’un des deux, ont été broyés, ainsi qu’un Kéroute Chofkha, dont la verge a été coupée sans qu’il reste même une partie infime de « la couronne », la crête arrondie du gland, n’ont pas le droit d’épouser une Juive de naissance (voir Dévarim 23,2).
Un prosélyte d’origine ammonite ou moabite n’a pas le droit d’épouser une Juive de naissance (Dévarim 23,4). En revanche, une prosélyte issue de l’un de ces deux peuples peut épouser un Juif de naissance.
D’après un premier Sage, anonyme, des prosélytes – hommes et femmes – d’origine édomite ou égyptienne, ainsi que leurs fils et leurs filles, ne peuvent se marier avec un Juif ou une Juive de naissance. Rabbi Chim’one permet aux femmes issues de ces deux peuples de se marier avec un Juif de naissance, car il fait le raisonnement suivant : Si les femmes d’origine ammonite ou moabite y sont autorisées alors que les hommes moabites sont interdits à jamais, il devrait en être ainsi à plus forte raison pour les femmes d’origine édomite ou égyptienne, puisque les petits-fils d’un prosélyte édomite ou égyptiens peuvent épouser une Juive.
Les autres Sages lui dirent : « Ce raisonnement est réfutable. Cependant, si ton affirmation repose sur une tradition, nous l’acceptons ». Il leur confirma qu’il s’agissait bien d’une tradition qu’il avait reçue de ses maîtres.
Les mamzèrim (voir Dévarim 23,3), c'est-à-dire les enfants issus d’une relation adultérine ou incestueuse, ainsi que les Gabaonites – qui se sont convertis par ruse lors de la conquête d’Erets-Israël (voir Yéhochoua’ chap. 9), sont exclus pour toujours ; cette exclusion s’applique tant aux hommes qu’aux femmes.
Rabbi Yéhochoua’ dit : J’ai entendu d’une part qu’un Sariss, c’est-à-dire un homme infertile procède à la ‘Halitsa si son frère est mort sans enfants et que sa femme doit se prêter à ce rituel si lui-même est mort sans enfant. D’autre part, j’ai entendu qu’il ne procède pas à la ‘Halitsa et que sa femme ne doit pas non plus se prêter à ce rituel, et je ne sais pas comment expliquer ces deux enseignements contradictoires.
Rabbi ‘Akiva lui dit : Je vais te l’expliquer ! Celui qui est devenu infertile à la suite d’une castration doit procéder à la ‘Halitsa et sa veuve aussi, parce qu’il a eu la capacité d’avoir des enfants à un moment de son existence, avant sa mutilation. Mais quand son infertilité est congénitale, ni lui ni sa veuve ne procèdent à la ‘Halitsa, parce qu’il n’a jamais pu avoir d’enfants. Rabbi Eli’ézer dit : Au contraire, le Sariss de naissance doit procéder à la ‘Halitsa ainsi que sa femme, parce qu’on trouvera peut-être un remède pour le guérir de son infertilité – contrairement à celui qui a été castré.
Rabbi Yéhochoua’ ben Bétèra a conforté l’opinion de Rabbi ‘Akiva, en attestant qu’à la mort du fils de Mégoussate, un habitant de Jérusalem qui était castré, la veuve épousa son beau-frère dans le cadre du lévirat.
On a vu que ni un Sariss de naissance ni sa femme n’accomplissent la ‘Halitsa. De même, une femme Aylonite, sans attributs féminins développés, ne procède ni à la ‘Halitsa ni au Yiboum.
En règle générale, une veuve ayant procédé à la ‘Halitsa est interdite à un Cohen, comme une divorcée. Mais si son beau-frère était un Sariss de naissance, elle reste permise à un Cohen, car la ‘Halitsa était nulle et non avenue. En revanche, si elle s’est unie avec lui, elle devient interdite à un Cohen, comme toute femme après un rapport interdit. Il en va de même pour une Aylonite.
Une femme de Cohen a le droit de manger la Térouma, même si son mari est Sariss de naissance.
Rabbi Yossè et Rabbi Chim’one lui confèrent également ce droit si le mari est un Cohen, androgyne, parce qu’ils le considèrent comme un mâle.
Selon Rabbi Yéhouda, dans le cas où l’on découvre qu’un Toumtoum, dont le sexe n’est pas identifié, était un homme, il ne se prête pas au rituel de la ‘Halitsa avec la veuve de son frère, car il est assimilé à un Sariss de naissance.
D’après un premier Sage, anonyme, un androgyne peut épouser une femme, mais pas un homme, car il est considéré lui-même comme un homme. Rabbi Eli’ézer ajoute qu’un homme ayant des relations avec un tel androgyne est passible de lapidation, comme s’il avait eu des rapports homosexuels.
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