M 0036 - Michna pour jeudi : traité Zéva’him, Chapitre 1
Première partie : introduction et liste des questions abordées
Règles relatives aux sacrifices
(1) Introduction : a) Positionnement du traité Zéva’him :
Les Michnayote du jeudi ont été choisies par les auteurs du ‘Hok-lé-Israël dans le Séder Kodachim (les choses sacrées). Ce Séder comprend 11 traités, 91 chapitres et 590 michnayote et porte essentiellement sur les sacrifices des animaux et les offrandes de farine apportés au Beit Hamikdach* (le Temple).
Zéva’him, le premier traité du Séder, établit dans ses 101 michnayote et ses 14 chapitres les règles se rapportant aux sacrifices des animaux.
.Tous les jeudis nous aborderons un chapitre du traité Zéva’him et ce jusqu’à Parachat Vaèra, A partir de Parachat Bo, nous passerons au traité Ména’hote.
b) Précisions préalables
Les sacrifices des animaux se subdivisent en deux grandes catégories :
. Les sacrifices « éminemment saints » (« Kodchè Kodachim »), dont le sacrifice expiatoire (« ‘Hatate »). Ils ne peuvent être mangés que par les Kohanim dans l’enceinte du Beit Hamikdach* (du Temple).
. Les sacrifices de moindre sainteté (« Kodachim Kalim »), tels que le sacrifice pascal. Ils peuvent être mangés dans toute la ville de Jérusalem, hors de l’enceinte du Beit Hamikdach.
Pour chaque sacrifice animal, il faut effectuer les quatre rites suivants :
1- L’abattage rituel.
2- La réception de son sang dans un récipient consacré au Temple.
3- Le transport du vase contenant le sang jusqu’à l’autel extérieur.
4- L’aspersion du sang sur la paroi de l’autel.
A priori, chacun de ces rites doit être effectué à l’intention du sacrifice en question, et non pour un autre.
(2) Liste des questions traitées : Dans son premier chapitre, le traité Zéva’him, aborde les cas où cette dernière règle n’a pas été respectée :
Première et deuxième michna : Un sacrifice offert au titre d’un autre est-il valable ?
Troisième michna: Le sacrifice pascal est-il valable s’il a été offert au titre d’un autre sacrifice dans la matinée du 14 Nissan, c'est-à-dire à la bonne date, mais pas à la bonne heure ?
Quatrième michna : Un sacrifice est-il valable si l’un des quatre rites principaux a été effectué au titre d’un autre sacrifice ?
Deuxième partie : Exposé du chapitre 1 inspiré du commentaire du Kéhati*
Première michna : Tout sacrifice offert – c’est-à-dire égorgé par exemple – au titre d’un autre est valable a posteriori et son sang peut être versé sur l’autel, mais le propriétaire n’est pas quitte de son obligation et il doit en apporté un autre.
D’après un premier Sage, anonyme, cette règle comporte deux exceptions : le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire (« ‘Hatate») sont invalidés si l’égorgement de l’animal, la réception, le transport de son sang jusqu’à l’autel ou son aspersion ont été effectués en vue d’un autre sacrifice. Pour le sacrifice pascal, c’est seulement en son temps – l’après-midi du quatorze Nissane – qu’il est invalidé en raison de l’intention inappropriée ; pour le sacrifice expiatoire, c’est une cause d’invalidation tout au long de l’année.
Selon Rabbi Eli’ézer, l’offrande de culpabilité (« Acham ») est comparable, sur ce point, à la ‘Hatate, car elle est offerte, comme elle, pour expier un péché. ((>))
Deuxième michna : L’avis de l’auteur anonyme de la première michna, qui valide tout sacrifice offert au titre d’un autre, est contesté par deux autres Sages :
Yossè ben ‘Honi, lui, refuse ceux qui ont été apportés à tort en tant que sacrifice pascal, le 14 Nissane dans l’après-midi, ou en tant que sacrifice expiatoire, n’importe quel jour – de même que ces deux derniers sont invalidés quand ils sont offerts au nom d’autres offrandes.
D’après Chim’one, le frère d’Azarya – appelé ainsi parce que son frère, ‘Azarya, assurait sa subsistance pour qu’il puisse se consacrer à la Tora – le sacrifice reste valable seulement si on l’a offert en vue d’un autre qui est d’une sainteté supérieure. Comment cela ? Un sacrifice éminemment saint est invalidé s’il a été offert en vue d’un sacrifice de moindre sainteté. En revanche, ce dernier reste valable s’il a été offert en vue d’un sacrifice éminemment saint. De même, un animal premier-né ou prélevé au titre de la dîme restent valables s’ils ont été offert en tant que sacrifices de paix (« Chélamim »), parce que ces derniers ont un degré de sainteté plus élevé. En revanche, des Chélamim offerts au titre de premier-né ou de la dîme sont invalidés.
Troisième michna : Rabbi Yéhochoua’ valide l’agneau pascal offert au titre d’un autre sacrifice dans la matinée du 14 Nissane – c'est-à-dire à la bonne date, mais pas à la bonne heure – comme s’il avait été égorgé la veille (voir première michna).
Ben Bétéra, lui, l’invalide, comme s’il avait été offert « en son temps » – c’est-à-dire le 14 Nissane dans l’après-midi – en vue d’un autre sacrifice.
Chim’one Ben ‘Azaï atteste: De la bouche des soixante-douze anciens qui étaient présents au moment où Rabbi El’azar Ben ‘Azaria fut nommé directeur de la Yéchiva de la ville de Yabné, j’ai entendu que, à l’exception de l’agneau pascal et de la ‘Hatate, tous les sacrifices destinés à être consommés restent valables s’ils ont été offerts au titre d’un autre, mais le propriétaire n’est pas acquitté de son obligation.
En fait, note la michna, en rapportant ce témoignage, Ben ‘Azarya a confirmé les propos de l’auteur anonyme de la première michna à une exception près : en employant la formule « tous les sacrifices destinés à être consommés », il a laissé entendre que l’holocauste était invalidé, lui aussi, s’il avait été offert au titre d’un autre puisque, par définition, ce sacrifice est entièrement brûlé.
Cependant, conclut la michna, les autres Sages restèrent en désaccord avec lui sur ce point.
Quatrième michna : Selon un premier Sage, anonyme, le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire sont invalidés si l’animal a été égorgé au titre d’une autre offrande ou si l’un des trois autres rites essentiels – la réception du sang, son transport jusqu’à l’autel et les aspersions – a été effectué dans cette intention inappropriée. Peu importe que l’intention inappropriée ait précédé ou non l’intention adéquate ou qu’elles aient été simultanées ; dans tous les cas, le sacrifice est invalidé.
En clair, comment se présente le cas où l’intention adéquate a précédé l’intention inappropriée ? Par exemple, quand l’un des quatre rites essentiels requis pour l’agneau pascal a été effectué d’abord en vue de ce sacrifice, puis au titre d’un sacrifice de paix.
Et comment se présente le cas inverse où l’intention inappropriée a précédé l’intention adéquate ? Quand l’un des quatre rites essentiels requis pour l’agneau pascal a été effectué d’abord en vue d’un sacrifice de paix puis, comme il le fallait, au titre du sacrifice pascal.
Selon Rabbi Chim’one, il importe peu que le sang ait été apporté jusqu’à l’autel en vue d’un autre sacrifice, car ce n’est pas un rite indispensable comme les trois autres. En revanche, si on égorge l’animal à côté de l’autel, on peut procéder directement aux aspersions.
Rabbi Eli’ézer (fils de Rabbi Chim’one) s’oppose à son père. D’après lui, dans le cas où l’animal a été égorgé loin de l’autel, le fait d’apporter son sang jusqu’à l’autel en vue d’un autre sacrifice est une cause d’invalidation. En revanche, si le Kohen a eu cette intention inappropriée alors qu’il éloignait inutilement le sang de l’autel, le sacrifice reste valable.
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