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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0364 -Michna pour mercredi : Traité Baba Kama, Ch 8
Liste des questions abordées et  exposé de la 1ère michna
Les indemnités en cas de préjudice corporel, matériel et moral
 
(1) Questions traitées dans les sept michnayote du chapitre :
 
- Première michna : Quelles sont les indemnités versées par un agresseur en cas de coups et blessure ? Comment évaluer le dommage matériel, les frais médicaux, la souffrance, l’indemnité pour l’incapacité de travail de la victime et pour la honte qui lui a été infligée ?
Dans quels cas, l’agresseur doit-il verser à sa victime une indemnité pour la honte qu’il lui a fait subir ?
 
Deuxième michna : Au niveau des indemnités, quelle est la différence entre un dommage causé par un animal et celui causé par un homme ?
 
Troisième michna : L’accusé est-il condamné aux différentes indemnités pour l’agression de l’un de ses parents sans effusion de sang, pour celle d’un esclave, ou pour celle commise à Yom Kipour ?
 
Quatrième michna : Quelles règles appliquer en cas de blessures d’un aliéné, d’un arriéré mental, d’un mineur, d’une femme ou d’un esclave ?
 
Cinquième michna : L’accusé est-il exempté de toute indemnité pour coups et blessures à l’un de ses parents, avec effusion de sang, ou si son agression a lieu le Chabat ?
 
Sixième michna : Quel est le montant de l’indemnité pour un coup de poing, une gifle, une tape du revers de la main, si on a tiré l’oreille à quelqu’un, si on lui a arraché les cheveux, ou craché sur lui, si on lui a enlevé son vêtement ou si on a dénudé la tête d’une femme dans la rue ?
 
Septième michna : Le versement des indemnités suffit-il à expier la faute ?
Si une personne demande qu’on lui crève les yeux, qu’on lui casse une jambe ou qu’on lui déchire ses vêtements, en déclarant renoncer à l’avance à toute indemnité, peut-on accéder à sa requête en toute impunité ? Et qu’en est-il dans le cas où l’on a accepté, à sa demande, de causer un dommage corporel ou matériel à un tiers ?
 
(2) Exposé de la première michna du Chapitre 8 du traité Baba Kama,
En cas de coups et blessures, l’agresseur doit verser cinq sortes d’indemnités : pour la réparation du dommage, la douleur causée, les frais médicaux, l’incapacité de travail et pour la honte.
 
Comment le dommage est-il évalué ? Si la victime a eu un œil crevé, une main sectionnée ou une jambe cassée, on évalue la diminution consécutive de sa valeur marchande si elle était vendue comme esclave.
Et comment évaluer l’indemnité pour la douleur ? Si la victime a été brûlée avec une broche ou un fer chaud, fût-ce sur l’ongle, sans blessure visible, on évalue à quel prix elle aurait été prête à subir volontairement cette souffrance.
 
L’agresseur doit payer aussi les frais médicaux, y compris pour la guérison des excroissances apparues à l’endroit malade, en conséquence de la blessure.
Il doit couvrir toutes les dépenses jusqu’à la guérison complète de la plaie, même si elle se ferme et se rouvre à plusieurs reprises.
Afin de fixer le montant de l’indemnité pour incapacité de travail, on évalue combien la victime aurait gagné si elle avait pu exercer son métier pendant la période où elle a été réduite au chômage à cause de sa blessure.
 
Enfin, l’indemnité pour la honte est évaluée à la fois en fonction de l’honorabilité ou la position sociale de l’accusé et de la victime.
Celui qui a offensé un homme nu, aveugle, ou endormi, doit lui payer une indemnité pour la honte qu’il lui a infligée. En revanche, un homme endormi qui a offensé un autre, il est acquitté.

Celui qui blesse quelqu’un en tombant d’un toit doit lui verser une indemnité pour le dommage, mais pas pour la honte qu’il lui a causée. En effet, on déduit du verset (Dévarim 25,11) : « Elle a étendu la main et l’a saisi par ses parties honteuses » que seule une agression intentionnelle entraîne l’obligation de réparer aussi l’humiliation infligée à la victime.((>))

Première michna : En cas de coups et blessures, l’agresseur doit verser cinq sortes d’indemnités : pour la réparation du dommage, la douleur causée, les frais médicaux, l’incapacité de travail et pour la honte.
Comment le dommage est-il évalué ? Si la victime a eu un œil crevé, une main sectionnée ou une jambe cassée, on évalue la diminution consécutive de sa valeur marchande si elle était vendue comme esclave.
Et comment évaluer l’indemnité pour la douleur ? Si la victime a été brûlée avec une broche ou un fer chaud, fût-ce sur l’ongle, sans blessure visible, on évalue à quel prix elle aurait été prête à subir volontairement cette souffrance.
L’agresseur doit payer aussi les frais médicaux, y compris pour la guérison des excroissances apparues à l’endroit malade, en conséquence de la blessure.
Il doit couvrir toutes les dépenses jusqu’à la guérison complète de la plaie, même si elle se ferme et se rouvre à plusieurs reprises.
Afin de fixer le montant de l’indemnité pour incapacité de travail, on évalue combien la victime aurait gagné si elle avait pu exercer son métier pendant la période où elle a été réduite au chômage à cause de sa blessure.
Enfin, l’indemnité pour la honte est évaluée à la fois en fonction de l’honorabilité ou la position sociale de l’accusé et de la victime.
Celui qui a offensé un homme nu, aveugle, ou endormi, doit lui payer une indemnité pour la honte qu’il lui a infligée. En revanche, un homme endormi qui a offensé un autre, il est acquitté.
Celui qui blesse quelqu’un en tombant d’un toit doit lui verser une indemnité pour le dommage, mais pas pour la honte qu’il lui a causée. En effet, on déduit du verset (Dévarim 25,11) : « Elle a étendu la main et l’a saisi par ses parties honteuses » que seule une agression intentionnelle entraîne l’obligation de réparer aussi l’humiliation infligée à la victime.
 
Deuxième michna
On est plus sévère pour un dommage causé par un homme que pour celui causé par un animal. En effet, quand la blessure est faite par un homme, celui-ci doit payer cinq indemnités différentes : pour le dommage, la douleur, les frais médicaux, l’incapacité de travail et la honte (comme indiqué dans la première michna). En outre, celui qui donne un coup à une femme enceinte et provoque une fausse couche doit payer une indemnité supplémentaire pour la mort du fœtus. En revanche, quand la blessure ou l’avortement ont été causés par un animal, le propriétaire ne paie que le dommage, sans aucune indemnité supplémentaire pour le fœtus.
 
Troisième michna
On sait par ailleurs que celui qui commet, en un seul acte, deux ou plusieurs transgressions entraînant diverses punitions, subit la sanction la plus sévère et est dispensée des autres, plus légères. En vertu de ce principe, celui qui fait couler le sang de son père ou de sa mère est dispensé de toute réparation matérielle parce qu’il est passible de la peine capitale (voir cinquième michna). En revanche, il sera condamné aux différentes indemnités pour l’agression de l’un de ses parents sans effusion de sang. Il en va de même pour celle d’un esclave juif, ou celle commise à Yom Kipour ; cependant, s’il a blessé son propre esclave, il ne paie pas l’incapacité de travail.
D’après un premier Sage, anonyme, l’agresseur d’un esclave cananéen qui ne lui appartient pas doit verser au maître les cinq indemnités ; d’après Rabbi Yéhouda, il n’est pas condamné pour la honte.
 
Quatrième michna
Il n’est pas bon d’avoir une querelle avec un sourd-muet – non rééduqué et considéré comme un arriéré mental – un aliéné ou un mineur : si on les blesse, on est condamné ; si ce sont eux qui causent une blessure, ils sont acquittés car ils sont tenus pour irresponsables.
Il en va de même pour un esclave et une femme : si on les blesse, on est condamné; si ce sont eux qui causent une blessure, ils sont acquittés temporairement parce qu’ils n’ont pas de biens. Si l’esclave est libéré ou si la femme divorce, ils devront payer les différentes indemnités.
 
Cinquième michna
Celui qui fait couler le sang de l’un de ses parents, ou celui qui blesse quelqu’un d’autre pendant le Chabat est dispensé de toute peine matérielle, parce qu’il est passible de la peine capitale.
Il en va de même pour un maître qui blesse son esclave cananéen.
 
Sixième michna
Pour un coup de poing, un premier Sage, anonyme, exige le paiement d’un Séla (= quatre zouz, soit 14,34 gr. d’argent) ; Rabbi Yéhouda déclare au nom de Rabbi Yossè le Galiléen qu’il doit payer un Mané (= 100 zouz).
S’il l’a giflé, il doit lui payer deux cent zouz.
S’il l’a frappé avec le dos de la main, s’il lui a tiré l’oreille, s’il lui a arraché les cheveux, s’il a craché sur lui, s’il lui a enlevé son vêtement ou s’il a dénudé la tête d’une femme dans la rue : quatre cents zouz.
D’après un premier Sage, anonyme, toutes ces indemnités ne doivent être versées à la victime que s’il s’agit d’une personne hautement respectable ; une personne moins honorable recevra une indemnité plus faible, selon l’appréciation du tribunal.
Rabbi ‘Akiva s’insurge contre cette différence de classe établie au sein du peuple d’Israël. Il déclare : Même les Juifs les plus pauvres doivent être considérés comme des personnes de haut statut social qui ont perdu leur fortune, parce que ce sont des descendants d’Abraham, Yits’hak et Ya’akov ; d’après lui, tous les Juifs victimes d’un dommage ont droit aux indemnités indiquées au début de la michna
La michna raconte ensuite l’histoire suivante : Un homme qui avait découvert la tête d’une femme dans la rue avait été condamné par Rabbi ‘Akiva à verser à sa victime une indemnité de quatre cents zouz. Profitant du délai de paiement qui lui avait été accordé à sa demande, il attendit que la femme sorte de la cour de sa maison et lui brisa une amphore d’huile sur la figure. La femme ôta le foulard qui lui couvrait la tête et s’en servit pour essuyer l’huile qui coulait sur sa figure. L’agresseur revint alors chez Rabbi ‘Akiva avec deux témoins attestant que la femme avait dénudé sa tête dans la rue et lui dit : « Dois-je payer quatre cents zouz à une femme pareille qui n’a pas honte de se découvrir elle-même dans la rue ? » Rabbi ‘Akiva lui répondit : « Ton argument n’est pas valable ! En effet, un homme qui se cause du tort à lui-même est acquitté, bien qu’il ait commis un acte défendu ; néanmoins, si d’autres lui font du mal, ils sont condamnés. Cette règle est valable tant pour un dommage corporel que pour un préjudice matériel. Ainsi, celui qui coupe indûment ses propres plantes est acquitté, mais si d’autres les coupent, ils sont condamnés.
 
Septième michna
Un agresseur ne reçoit pas expiation par son paiement avant d’avoir demandé pardon à sa victime. En effet, Dieu dit à Avimélekh (Bérèchite 20,7) : « A présent, restitue l’épouse de cet homme car il est prophète et fais en sorte qu’il prie pour toi » en lui demandant pardon. Et d’où déduit-on que l’offensé ne doit pas se montrer cruel en refusant son pardon ? Du verset (ibid. 20,17) : « Abraham pria Dieu… »
Il existe une différence entre un dommage corporel et un préjudice matériel. En effet, celui qui crève l’œil de quelqu’un, lui coupe une main ou lui casse une jambe à sa demande doit lui verser une indemnité, même si l’autre l’avait dégagé par avance de toute responsabilité.
En revanche, s’il lui déchire ses vêtements à sa demande, il doit l’indemniser, mais il est dispensé de tout paiement si l’autre avait renoncé par avance à toute indemnité.
Néanmoins, celui qui cause un dommage corporel ou matériel à quelqu’un à la demande d’un tiers est condamné, même si son commanditaire avait assumé à l’avance toute responsabilité de cet acte.


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