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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0367 - Halakha pour mercredi
 Rambam* Hilkhote Talmoud Tora, de 5.1 à 5.4a
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pèrouch la‘Am
 
Le respect dû au maître inclut l’interdiction d’enseigner en sa présence, ou sans son autorisation
 
1. (5.1) Un homme doit respecter et vénérer encore davantage son maître attitré, dont il tient la plupart de ses connaissances, que son père, car celui-ci l’amène dans ce monde, alors que son maître, qui lui enseigne la Sagesse, l’amène à la vie du monde futur. Par conséquent, s’il a trouvé un objet perdu par son père et un autre perdu par son maître, c’est celui de son maître qui a la priorité.
 
Si son père et son maître portaient tous les deux un fardeau, il décharge son maître avant son père.
 
Si son père et son maître étaient tous deux prisonniers, il rachète son maître avant son père.
 
Si ce dernier était un disciple des Sages, il le rachète en premier et il lui rend en premier son objet perdu, même si son père n’est pas aussi instruit que son maître.
 
Il n’y a pas de plus grand respect que celui qui doit être témoigné au maître, ni de plus grande vénération que celle vouée au maître.
 
Les Sages ont déclaré (Avote 4,12) : « Il faut vénérer son maître autant que le Ciel ». D’où cet enseignement des Sages du Talmud : « Se dresser contre son maître, c’est comme se dresser contre la Chékhina, car la Tora affirme que les acolytes de Kora’h « s’attaquèrent à l’Eternel » (Bamidbar 26,9) alors qu’ils s’étaient insurgés seulement contre Moché. Se quereller avec son maître, c’est comme se quereller avec la Chékhina, car il est dit à propos des « eaux de la querelle » (ibid. 20,13) : « Les Enfants se querellèrent avec l’Eternel, qui fit éclater Sa sainteté par elles ». Critiquer son maître, c’est comme critiquer l’Eternel, car Moché déclara aux Enfants d’Israël qui avaient murmuré contre lui (ibid. 16,8) : « Ce n’est pas nous qu’atteignent vos murmures ; c’est l’Eternel ». Eprouver un ressentiment contre son maître, c’est comme en éprouver contre la Chékhina, car il est dit (Bamidbar 21,5) : « Le peuple parla contre Dieu et contre Moché ».
 
2. (5.2) Quel est celui qui se dresse contre son maître ? Celui qui donne un cours régulier et enseigne, du vivant de son maître, sans son autorisation, même si son maître se trouve dans un autre pays. Il est absolument interdit de statuer en présence de son maître ; celui qui enseigne une halakha en sa présence est passible de mort par les voies du Ciel.
 
3. (5.3) Un élève a le droit de répondre à une question de Halakha qui lui est posée si son maître se trouve à plus de douze mils (environ 13 km).
Quand il s’agit d’éviter une transgression, il a le droit d’enseigner même en présence de son maître. Comment cela ? S’il voit un homme commettre une transgression par ignorance ou par impiété, il doit essayer de l’en empêcher en lui disant : « C’est interdit ! » même en présence de son maître et sans son autorisation, car on n’accorde pas de respect à son maître là où il y a un risque de profanation du nom de Dieu.
 
C’est seulement à titre occasionnel que l’élève peut répondre à une question de Halakha si le maître se trouve à plus de douze mils. Mais il lui est interdit de le faire de manière régulière et de statuer pour chaque personne venue l’interroger, tant que son maître est vivant et qu’il n’a pas reçu son autorisation, même s’il se trouve à l’autre bout du monde.
 
4. (5.4a.)Le droit d’enseigner la Tora après la mort du maître n’est donné qu’à un élève qualifié.


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