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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G 0037 - Guémara pour jeudi

Exposé de l’extrait  p. 4a du traité Zéva’him  

Sources bibliques de l’obligation d’effectuer les rites en vue du sacrifice spécifique

 

Introduction : Selon la première michna du traité Zéva’him, les quatre rites principaux – l’égorgement de l’animal, la réception de son sang, son transport jusqu’à l’autel et les aspersions – doivent être effectués en vue du sacrifice que l’on apporte, et non pour un autre.

La Guémara le démontre ici, versets à l’appui : ((>))

 

Traduction de l’extrait  p. 4a du traité Zéva’him ,  

D’où savons-nous que cette intention est requise pour l’égorgement ? De ce qu’il est écrit (Vayikra 3,1) : « S’il procède à l’égorgement (« Zéva’h ») d’un sacrifice de paix (« Chélamim ») ; ce verset laisse entendre que l’égorgement doit être effectué pour le sacrifice de paix.

Ce n’est pas probant, objecte la Guémara. En effet, le mot « Zéva’h » ne désigne peut-être pas l’égorgement, mais le sacrifice lui-même, appelé « Zéva’h Chélamim » !

 

Cette hypothèse est irrecevable, réfute la Guémara car, ailleurs, la Tora parle de celui qui « apporte le sang des Chélamim » (ibid. 7,33) et de « celui qui fait des aspersions du sang des Chélamim » (ibid.7, 14) – sans le mot « Zéva’h ». Donc, ce terme ne fait pas partie du nom du sacrifice. Par conséquent, l’expression « Zéva’h Chélamim » fait certainement allusion à l’obligation d’égorger l’animal en vue du sacrifice spécifique.

 

Nous avons donc trouvé la source de cette loi pour l’égorgement. D’où savons-nous que la même intention est requise pour les autres rites principaux ?

Réponse : L’expression « celui qui approche le sang des Chélamim », fait allusion à l’obligation de recueillir le sang en vue du sacrifice spécifique.

Nous avons donc trouvé un verset pour l’égorgement et pour la réception du sang.

 

D’où savons-nous que la même règle s’applique à l’aspersion du sang ? De l’expression : « Celui qui fait des aspersions du sang des Chélamim », laissant entendre qu’elles doivent être effectuées pour le sacrifice en question.

Nous avons donc trouvé la source de cette obligation pour trois rites. D’où savons-nous qu’il faut également apporter le sang jusqu’à l’autel en vue du sacrifice spécifique ? Du verset (ibid.1, 13) : « Le Kohen approchera le tout… sur l’autel » et on a appris par ailleurs que ce verset fait référence au transport des membres de l’animal offert en sacrifice jusqu’à la rampe de l’autel. Or, selon une baraïta, l’expression « Les Kohanim approcheront le sang » (ibid. 1,5) se rapporte à la réception du sang. La Tora a employé pour ce rite le verbe « approcher », utilisé dans le verset 13 pour désigner « le transport », afin de laisser entendre que ce dernier ne fait pas exception à la règle s’appliquant à la réception du sang, à savoir que l’un et l’autre doivent être effectués en vue du sacrifice spécifique.

 



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