G 0037 - Guémara pour jeudi
Exposé de l’extrait p. 4a du traité Zéva’him
Sources bibliques de l’obligation d’effectuer les rites en vue du sacrifice spécifique
Introduction : Selon la première michna du traité Zéva’him, les quatre rites principaux – l’égorgement de l’animal, la réception de son sang, son transport jusqu’à l’autel et les aspersions – doivent être effectués en vue du sacrifice que l’on apporte, et non pour un autre.
La Guémara le démontre ici, versets à l’appui : ((>))
Traduction de l’extrait p. 4a du traité Zéva’him ,
D’où savons-nous que cette intention est requise pour l’égorgement ? De ce qu’il est écrit (Vayikra 3,1) : « S’il procède à l’égorgement (« Zéva’h ») d’un sacrifice de paix (« Chélamim ») ; ce verset laisse entendre que l’égorgement doit être effectué pour le sacrifice de paix.
Ce n’est pas probant, objecte la Guémara. En effet, le mot « Zéva’h » ne désigne peut-être pas l’égorgement, mais le sacrifice lui-même, appelé « Zéva’h Chélamim » !
Cette hypothèse est irrecevable, réfute la Guémara car, ailleurs, la Tora parle de celui qui « apporte le sang des Chélamim » (ibid. 7,33) et de « celui qui fait des aspersions du sang des Chélamim » (ibid.7, 14) – sans le mot « Zéva’h ». Donc, ce terme ne fait pas partie du nom du sacrifice. Par conséquent, l’expression « Zéva’h Chélamim » fait certainement allusion à l’obligation d’égorger l’animal en vue du sacrifice spécifique.
Nous avons donc trouvé la source de cette loi pour l’égorgement. D’où savons-nous que la même intention est requise pour les autres rites principaux ?
Réponse : L’expression « celui qui approche le sang des Chélamim », fait allusion à l’obligation de recueillir le sang en vue du sacrifice spécifique.
Nous avons donc trouvé un verset pour l’égorgement et pour la réception du sang.
D’où savons-nous que la même règle s’applique à l’aspersion du sang ? De l’expression : « Celui qui fait des aspersions du sang des Chélamim », laissant entendre qu’elles doivent être effectuées pour le sacrifice en question.
Nous avons donc trouvé la source de cette obligation pour trois rites. D’où savons-nous qu’il faut également apporter le sang jusqu’à l’autel en vue du sacrifice spécifique ? Du verset (ibid.1, 13) : « Le Kohen approchera le tout… sur l’autel » et on a appris par ailleurs que ce verset fait référence au transport des membres de l’animal offert en sacrifice jusqu’à la rampe de l’autel. Or, selon une baraïta, l’expression « Les Kohanim approcheront le sang » (ibid. 1,5) se rapporte à la réception du sang. La Tora a employé pour ce rite le verbe « approcher », utilisé dans le verset 13 pour désigner « le transport », afin de laisser entendre que ce dernier ne fait pas exception à la règle s’appliquant à la réception du sang, à savoir que l’un et l’autre doivent être effectués en vue du sacrifice spécifique.
|