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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0372 - Michna pour jeudi : Traité Zéva’him, Chap. 8 >
Liste des questions abordées et  exposé de la 1ère michna
Des sacrifices qui se sont mélangés
 
(1) Les thèmes abordés dans les douze michnayote du chapitre :
Le huitième chapitre de Zéva’him s’articule autour d’un seul thème : que faire dans le cas où les membres ou le sang des animaux devant être offerts en sacrifice se sont mélangés avec d’autres ?
Plus précisément, que faire en cas de mélanges:
 
Première michna : entre animaux qui peuvent être offerts en sacrifice et d’autres qui sont disqualifiés ;
 
Deuxième michna : entre sacrifices de la même catégorie ou de différentes catégories ;
 
Troisième michna : entre un Acham* et des Chélamim*;
Quatrième michna : entre des membres de sacrifices de différentes catégories ;
 
Cinquième michna : entre des membres de différents animaux avec et sans défauts ;
 
Sixième michna : entre le sang d’un sacrifice et de l’eau, du vin ou du sang d’un animal qui n’a pas été consacré au Temple ;
 
Septième michna : entre le sang d’un sacrifice valable et celui d’un sacrifice disqualifié :
 
Huitième michna : du sang d’un animal sans défaut avec celui d’un animal qui présente un défaut ;
 
Neuvième michna : du sang qui doit être aspergé sur la moitié inférieure de l’autel avec du sang qui doit être aspergé sur la moitié supérieure ;
 
Dixième michna : du sang requérant une seule aspersion avec du sang qui en exige quatre ;
 
Onzième michna : du sang qui doit être aspergé sur l’autel intérieur avec celui qui doit être aspergé sur l’autel extérieur ;
 
Douzième michna : Que faire dans le cas où l’un des deux récipients dans lequel on avait recueilli le sang d’un sacrifice expiatoire a été emporté, volontairement ou non, à l’extérieur de la ‘Azara* (la cour du Temple) ou à l’intérieur du Hèkhal* (le Sanctuaire) ?
Sachant qu’un sacrifice devenu impur était agréé grâce au diadème du grand-prêtre, en va-t-il de même pour un sacrifice disqualifié parce qu’il a été emporté hors des limites imparties ?
 
(2) Exposé de la première michna du Chapitre 8 du traité Zéva’him,
Quand un sacrifice expiatoire est disqualifié, ou un bœuf voué à la lapidation pour avoir tué un homme, se sont mélangés avec un ou même dix mille animaux consacrés au Temple, ils mourront tous sans qu’on puisse les offrir sur l’autel, car ils deviennent tous interdits de profit.
Quand des animaux aptes à être sacrifiés se sont mélangés à un autre qui a été disqualifié pour cause de transgression, on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils aient un défaut. Ensuite, on les vend et avec le produit de la vente de l’animal le plus cher, on en achète un autre animal qui sera apporté en sacrifice de la même catégorie que celui qui s’était mélangé.
Dans quels cas un sacrifice est-il disqualifié pour cause de transgression ?
- s’il est accusé par un seul témoin ou par le propriétaire lui-même d’avoir tué un homme ; dans ce cas, il ne peut pas non plus être lapidé sur la foi de ces témoignages insuffisants;
- s’il s’est accouplé avec une femme (Rova’) ou avec un homme (Nirba’) ;
- s’il a été destiné à un culte idolâtre (Mouktsé* et Né’évad) ;
- s’il a été donné en paiement à une prostituée (Etnane) ;
- s’il a été troqué en échange d’un chien (Mé’hir Kélev) ;
- s’il est le fruit d’un croisement entre deux animaux d’espèces différentes (Kilaïm*), par exemple d’un bouc avec une brebis.
- S’il avait une lésion mortelle (Térèfa*) ou s’il est né par césarienne.

Quand un animal destiné à être sacrifié s’est mélangé avec des animaux sans défaut qui n’avaient pas été consacrés au Temple, on les vendra à des personnes tenues d’apporter un sacrifice de la même catégorie et on les sacrifiera sans indiquer le nom des propriétaires respectifs.((>))

Première michna: Quand un sacrifice expiatoire est disqualifié, ou un bœuf voué à la lapidation pour avoir tué un homme, se sont mélangés avec un ou même dix mille animaux consacrés au Temple, ils mourront tous sans qu’on puisse les offrir sur l’autel, car ils deviennent tous interdits de profit.
Quand des animaux aptes à être sacrifiés se sont mélangés à un autre qui a été disqualifié pour cause de transgression, on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils aient un défaut. Ensuite, on les vend et avec le produit de la vente de l’animal le plus cher, on en achète un autre animal qui sera apporté en sacrifice de la même catégorie que celui qui s’était mélangé.
Dans quels cas un sacrifice est-il disqualifié pour cause de transgression ?
- s’il est accusé par un seul témoin ou par le propriétaire lui-même d’avoir tué un homme ; dans ce cas, il ne peut pas non plus être lapidé sur la foi de ces témoignages insuffisants;
- s’il s’est accouplé avec une femme (Rova’) ou avec un homme (Nirba’) ;
- s’il a été destiné à un culte idolâtre (Mouktsé* et Né’évad) ;
- s’il a été donné en paiement à une prostituée (Etnane) ;
- s’il a été troqué en échange d’un chien (Mé’hir Kélev) ;
- s’il est le fruit d’un croisement entre deux animaux d’espèces différentes (Kilaïm*), par exemple d’un bouc avec une brebis.
- S’il avait une lésion mortelle (Térèfa*) ou s’il est né par césarienne.
Quand un animal destiné à être sacrifié s’est mélangé avec des animaux sans défaut qui n’avaient pas été consacrés au Temple, on les vendra à des personnes tenues d’apporter un sacrifice de la même catégorie et on les sacrifiera sans indiquer le nom des propriétaires respectifs.
 
Deuxième michna
Si des sacrifices se sont mélangés avec d’autres de la même catégorie, on les offrira tous sans indiquer le nom des propriétaires respectifs.
En cas de mélanges de sacrifices de différentes catégories, il faudra les laisser paître jusqu’à ce qu’ils aient un défaut, puis les vendre, en acheter deux autres au prix de vente de l’animal le plus cher et les apporter en sacrifice.
Si des sacrifices se sont mélangés avec un animal consacré à titre de premier-né ou de dîme, on doit les laisser paître jusqu’à ce qu’ils aient un défaut, puis les racheter au prix de l’animal le plus cher et en acquérir d’autres avec cet argent pour les offrir sur l’autel. Quant aux animaux qui ont été rachetés, ils seront consommés comme s’ils avaient tous été consacrés à titre de premier-né ou de dîme.
Toutes les catégories de sacrifices peuvent se mélanger, sauf une ‘Hatate* avec un Acham, parce que la première est soit une brebis soit un bouc, et le second soit un bélier soit un mouton.
 
Troisième michna
D’après un premier Sage, anonyme, quand un Acham s’est mélangé avec des Chélamim*, il faut les laisser paître jusqu’à ce qu’ils aient un défaut. Selon Rabbi Chim’one, il faut les égorger tous deux du côté nord de l’autel (comme on le fait pour un Acham) et les consommer tous avec les sévérités d’un Acham, qui doit être mangé par des Cohanim, à l’intérieur du Sanctuaire, dans la journée et la nuit suivante. Les autres Sages s’y opposent, parce qu’on réduit le temps de consommation légal de l’un d’entre eux qui va être invalidé en tant que « reste » (Notar ) si on dépasse le temps réglementaire. C’est pourquoi la solution avancée par le premier Sage est préférable.
En cas de mélanges entre des parties de sacrifices de différentes catégories, par exemple entre des portions de sacrifices éminemment saints (Kodché Kodachim) et de sacrifices de moindre sainteté (Kodachim Kalim), ou entre des portions de sacrifices consommés en deux jours et d’autres qui doivent être mangés en un seul jour, on les mangera suivant les règles du sacrifice le plus strict, par exemple, en un seul jour.
 
Quatrième michna
On sait que certaines parties d’une ‘Hatate sont consommées par les Cohanim, alors que la ‘Ola* (« l’holocauste ») doit être consumée entièrement dans le feu. Dans le cas où des membres d’une ‘Hatate se sont mélangés avec ceux d’une ‘Ola, les membres de la ‘Hatate ne peuvent être brûlés sur l’autel en tant que sacrifice. Néanmoins, Rabbi Eli’ézer recommande de les brûler tous en haut de l’autel, en considérant la chair de la ‘Hatate comme du bois servant à la combustion. Selon les autres Sages, on ne doit pas brûler des sacrifices permis à la consommation. iIl faut attendre une nuit jusqu’à ce qu’ils deviennent Notar, puis les brûler au même endroit que tous les autres sacrifices invalidés.
 
Cinquième michna
Dans le cas où des têtes ou des pattes de sacrifices sans défaut se sont mélangées avec celles d’un sacrifice qui avait un défaut, si un Cohen a offert l’une d’entre elles par erreur, Rabbi Eli’ézer permet d’offrir toutes les autres. Selon les autres Sages, si elles ont toutes été offertes sauf une, cette dernière devra être brulée au même endroit que tous les autres sacrifices invalidés.
 
Sixième michna
On sait que l’aspersion du sang est l’un des rites essentiels du culte sacrificiel. Quand de l’eau est tombée sur le sang d’un sacrifice, il pourra être aspergé sur l’autel s’il a conservé son aspect.
Si le sang s’est mélangé avec du vin, on peut l’asperger sur l’autel dans le cas où on évalue qu’il aurait conservé son aspect si le vin avait été remplacé par une quantité d’eau équivalente.
D’après un premier Sage, anonyme, il en va de même si le sang d’un sacrifice s’est mélangé avec celui d’un animal qui n’a pas été consacré. Selon Rabbi Yéhouda, du sang n’annule pas du sang ; par conséquent, le sang mélangé peut être aspergé sur l’autel même si le sang de l’animal non consacré était mille fois plus abondant que celui du sacrifice.
 
Septième michna
Quand le sang d’un sacrifice s’est mélangé avec celui de sacrifices invalidés, il faut le verser dans le conduit qui passe sous la ‘Azara (la Cour du Temple) et arrive au torrent du Kidron.
D’après un premier Sage, anonyme, il en va de même s’il s’est mélangé avec le sang qui a giclé du cou de l’animal après la mort de l’animal et qui ne peut être aspergé sur l’autel. Rabbi Eli’ézer, lui, permet dans ce cas d’asperger le mélange sur l’autel.
De l’avis unanime, si un Cohen a aspergé ce mélange sur l’autel sans consulter personne, le sacrifice est agréé a posteriori.
 
Huitième michna
Quand le sang de sacrifices sans défaut s’est mélangé avec celui de sacrifices qui avaient un défaut, il faut verser le mélange dans le conduit qui mène au torrent du Kidron.
Quand un récipient contenant le sang d’un sacrifice présentant un défaut s’est mélangé avec d’autres récipients contenant du sang de sacrifices sans défaut, Rabbi Eli’ézer dit : Si le contenu de l’un des récipients a été offert sur l’autel, on peur offrir aussi les autres. Selon les autres Sages, même s’ils ont tous été offerts sauf un, ce dernier doit être versé dans le conduit qui mène au torrent du Kidron. Ce débat est le même que dans la cinquième michna.
 
Neuvième michna
Quand du sang d’une ‘Ola, d’un Acham ou de Chélamim, qui devait être aspergé sur la moitié inférieure de l’autel s’est mélangé avec le sang d’une ‘Hatate qui doit être aspergé sur la moitié supérieure, Rabbi Eli’ézer recommande de faire d’abord les aspersions sur la moitié supérieure, en considérant comme de l’eau le sang qui devait être aspergé sur la moitié inférieure, puis d’en faire aussi sur la moitié supérieure. Selon les autres Sages, il faut verser le sang dans le conduit qui mène au torrent du Kidron; cependant, si un Cohen a fait les aspersions sans consulter personne, le sacrifice est agréé a posteriori.
 
Dixième michna
Quand le sang d’un sacrifice s’est mélangé avec le sang d’un autre sacrifice exigeant le même nombre d’aspersions – une ou quatre – on fait les aspersions requises.
Quand le sang d’un sacrifice requérant quatre aspersions s’est mélangé avec le sang d’un autre sacrifice exigeant une seule aspersion, il faut faire quatre aspersions d’après Rabbi Eli’ézer, et une seule aspersion d’après Rabbi Yéhochoua’.
Rabbi Eli’ézer lui objecte : Celui qui agit comme tu l’as recommandé transgresse l’interdiction d’amputer une partie d’une Mitsva !
Et d’après toi, réplique Rabbi Yéhochoua’, il transgresse l’interdiction d’en rajouter !
Rabbi Eli’ézer lui répond : L’interdiction d’ajouter des aspersions s’applique seulement dans le cas où le sang ne s’était pas mélangé à un autre !
Rabbi Yéhochoua’ lui réplique : De même, l’interdiction de réduire le nombre des aspersions s’applique seulement dans le cas où le sang ne s’était pas mélangé. En outre, il est préférable, de toute façon, de diminuer le nombre d’aspersions et de pécher par passivité que d’en rajouter activement.
 
Onzième michna
Quand le sang qui devait être aspergé sur l’autel intérieur, dans le Sanctuaire, s’est mélangé avec du sang qui devait être aspergé sur l’autel extérieur, il faut verser le mélange dans le conduit qui mène au torrent du Kidron.
Si un Cohen l’a aspergé de sa propre initiative sur l’autel extérieur puis sur l’autel intérieur, le sacrifice est agréé a posteriori.
S’il l’a fait d’abord sur l’autel intérieur puis sur l’autel extérieur, Rabbi ‘Akiva invalide le sacrifice dont le sang devait être aspergé à l’extérieur, parce que son sang est entré indûment à l’intérieur du Sanctuaire. Les autres Sages l’acceptent a posteriori.
Rabbi ‘Akiva déclare : Tous les sangs qui devaient être aspergés sur l’autel extérieur sont invalidés dès qu’on les fait entrer à l’intérieur du Sanctuaire. Selon d’autres Sages, cette règle est vraie seulement pour la ‘Hatate; d’après Rabbi Eli’ézer, elle est valable aussi pour le Acham, parce que la Tora (Vayikra 7,7) les a comparés l’un à l’autre.
 
Douzième michna
Quand le sang d’une ‘Hatate a été recueilli dans deux récipients différents, si l’un des deux a été emporté indûment hors de la ‘Azara et disqualifié ipso facto, le sacrifice reste valable si on fait les aspersions requises avec le sang contenu dans le récipient resté à l’intérieur.
Si l’un des deux récipients a été emporté par erreur à l’intérieur du Sanctuaire, Rabbi Yossè le Galiléen permet de faire l’aspersion du sang contenu dans l’autre récipient, resté à l’intérieur. Selon les autres Sages, le sacrifice est invalidé, comme Rabbi ‘Akiva l’a enseigné dans la michna précédente.
Rabbi Yossè leur objecte : Quand un Cohen égorge une ‘Hatate avec l’intention d’asperger son sang à l’extérieur de la ‘Azara, le sacrifice est invalidé; néanmoins, quand une partie du sang a été emportée à l’extérieur, on peut faire l’aspersion du sang resté à l’intérieur. Dans ces conditions, on devrait le permettre a fortiori quand une partie du sang a été apportée à l’intérieur du Sanctuaire, puisque le sacrifice n’est pas disqualifié dans le cas où le Cohen a égorgé l’animal avec l’intention d’apporter son sang à l’intérieur !
D’après Rabbi Eli’ézer, la ‘Hatate est invalidée dès que l’on a apporté son sang dans le Sanctuaire pour faire les aspersions sur l’autel intérieur, même si, en définitive, aucune aspersion n’a été effectuée à l’intérieur. Rabbi Chim’one, lui, invalide le sacrifice seulement si les aspersions ont été réellement effectuées sur l’autel intérieur. Rabbi Yéhouda valide le sacrifice quand son sang a été apporté par mégarde à l’intérieur et aspergé sur l’autel intérieur alors qu’il fallait le faire à l’extérieur.
Grâce au diadème du grand-prêtre, le sacrifice est agréé même si la chair ou la graisse de l’animal ont été rendues impures ; en revanche, le diadème n’a pas le pouvoir de valider un sacrifice dont le sang a été emporté hors des limites qui lui étaient imparties, même s’il a été ramené et aspergé ensuite à l’intérieur.


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