Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pèrouch la‘Am
Dans quelles conditions peut-on laisser un mets sur un feu ?
1. (3.8) Quand un mets n’est pas du tout cuit ou s’il est cuit mais se rétrécit et se gâte (N1) à la suite d’une cuisson prolongée, il est permis, le Chabat, de laisser la casserole (posée avant Chabat) sur le feu, que ce soit dans un four à deux ouvertures, sur un réchaud, ou sur un fourneau simple. De même, quand le mets n’est pas tout à fait cuit ou quand il est cuit et se bonifie encore en rétrécissant, si on y a ajouté un morceau de viande crue, le vendredi après-midi proche du crépuscule, tout est considéré comme cru et on peut laisser la casserole sur le feu, bien qu’on n’ait pas retiré les braises ni couvert le feu, car l’intéressé n’y pense plus (le vendredi soir) et il n’en viendra pas à attiser les braises.
2. (3.9) Un mets laissé sciemment sur le feu à l’encontre de la loi (voir Halakha du vendredi, Parachat Vayètsè) ne peut être consommé avant l’issue du Chabat ; en outre, il faudra attendre encore le temps de cuisson pour ne pas tirer profit de la transgression commise pendant le Chabat.
Quand on l’a oublié sur le feu, si le mets n’était pas tout à fait cuit, il est interdit à la consommation jusqu’à l’issue du Chabat ; s’il était cuit à point et qu’il se bonifie en se rétrécissant sous l’effet de la cuisson prolongée, on peut le manger immédiatement, le Chabat même.
3. (3.10) On ne peut plus remettre une casserole sur le feu après l’avoir retirée pendant le Chabat. On peut la remettre sur un four dont les braises ont été retirées ou dont le feu est couvert, ou sur un four (à deux ouvertures) ou un réchaud simple chauffés avec du chaume ou des ramilles (qui ne produisent pas de braises très consistantes), à condition de ne pas l’avoir posée sur le sol (N2) ; dans le cas contraire, il est interdit de la remettre même sur un four dont les braises ont été retirées ou dont le feu est couvert.
On ne peut remettre le mets sur un four (à deux ouvertures) ou un fourneau simple chauffés avec du déchet d’olives ou des sarments de bois – bien que les braises aient été retirées ou que le feu soit couvert – parce qu’ils sont très chauds (et on craint que l’intéressé n’en vienne à attiser le feu).
Là où il est interdit de remettre une casserole, il est interdit aussi de la caler à proximité du feu.
REMARQUES
(N1) Halakha 3.8 Eclaircissements et actualisation:
a) Pour éviter la tentation d’activer la cuisson, les Sages ont demandé de retirer « les braises » ou de les « couvrir ».
Les décisionnaires modernes ont déclaré qu’à notre époque aussi, on risque d’activer la cuisson en tournant le bouton de la cuisinière à gaz. La solution adoptée est de mettre une tôle entre le feu et les casseroles ou plus simplement d’utiliser une plaque électrique, dont la chaleur ne peut être modifiée).
b) A l’époque de Rambam, un mets entièrement cru mis sur le feu juste avant l’entrée de Chabat ne pouvait être cuit pour le repas du vendredi soir même en remuant les braises ; il était destiné à cuire toute la nuit, sans la moindre intervention, pour être consommé au repas du Chabat midi ; dans ce cas, la tenation d’activer la flamme n’existait pas.
(N2) Halakha 3.10 : Eclaircissements :
a) Remettre pendant Chabat une casserole sur le feu apparaît comme un travail de cuisson aux yeux d’un observateur arrivé à ce moment-là – qui ignore que la casserole avait été posée sur le feu avant Chabat et que le mets qu’elle contient est déjà cuit ; en outre, le risque de remuer les braises existe toujours. Par conséquent, les Sages n’ont permis de remettre une casserole sur le feu que si les braises avaient été enlevées ou couvertes pendant Chabat et que si la casserole n’a pas été posée sur le sol.
b) Le Rema, suivi par les Juifs ashkénazes, ajoute d’ autres conditions a priori
(Réma Simane 253) et apporte d’autres précisions dans le Michna Broura. |