- Un dixième de la récolte doit être remis à un Lévi, qui peut en donner à sa femme et ses enfants ; la fille d’un Lévite perd ce droit si elle se marie à un simple Israélite.
Dans certains cas, une femme peut être interdite à son beau-frère même si son mariage était parfaitement licite, ou permise à son beau-frère alors que son mariage était illicite, ou encore permise ou interdite aux deux.
Quelles femmes sont interdites à leur beau-frère alors que leur mariage était parfaitement licite ?
Première michna : Dans certains cas, une femme peut être interdite à son beau-frère même si son mariage était parfaitement licite, ou permise à son beau-frère alors que son mariage était illicite, ou encore permise ou interdite aux deux.
Quelles femmes sont interdites à leur beau-frère alors que leur mariage était parfaitement licite ?
- Une veuve mariée à un
Cohen dont le frère est grand prêtre et donc tenu d’épouser une jeune fille vierge.
- Une femme mariée à un « ‘Halal » dont le frère est un
Cohen non « ‘Halal ».
- Une femme mariée à un Israélite dont le frère est
Mamzèr*.
- Une Mamzérète mariée à un
Mamzèr dont le frère n’est pas
Mamzèr.
Quelles femmes sont permises à leur beau-frère alors que leur mariage était illicite ?
- Une veuve qui a contracté des engagements matrimoniaux avec un grand prêtre, dont le frère est un simple
Cohen.
- Une ‘Halala, « profanée » par une relation interdite à un
Cohen, qui a épousé un
Cohen dont le frère est ‘Halal.
- Une Mamzérète mariée à un simple Israélite dont le frère est
Mamzèr.
- Une simple Israélite mariée à un
Mamzèr dont le frère n’est pas
Mamzèr.
Quelles femmes sont interdites à leur mari et à leur beau-frère ?
- Une veuve mariée à un grand prêtre devient ‘Halala ;
ipso facto, elle est interdite aussi à son beau-frère, qu’il ait été nommé grand prêtre ou qu’il soit resté simple
Cohen.
- Une ‘Halala dont le mari et le beau-frère ne sont pas Halal..
- Une Mamzérète dont le mari et le beau-frère sont des Israélites non Mamzèrim.
- Une Israélite dont le mari et le beau-frère sont des Mamzèrim.
Toutes les autres femmes sont permises d’après la
Tora à leur mari et à leur beau-frère.
En vertu de la
loi rabbinique, une femme peut être interdite par à son mari pour cause de parenté au deuxième degré et non à son beau-frère, ou à ce dernier et pas à son mari, ou aux deux.
Pour lutter contre la tendance à faire fi des interdits qui ne sont pas d’origine biblique, les Sages ont pris, parfois, des mesures très sévères. Ainsi, la femme ayant contrevenu à l’
interdiction rabbinique d’épouser un parent au deuxième degré est soumise aux pénalités suivantes :
- Elle n’a droit ni au
douaire* ni à l’indemnité de rupture définis dans la
Kétouba* (le contrat de mariage).
- En cas de divorce, son mari n’est pas tenu de lui rembourser l’usufruit qu’il a tiré des
biens dotaux pendant les années de vie commune, ni de l’indemniser pour l’usure de ces biens. Il est dispensé aussi de la nourrir, même pendant les années de vie commune.
- On oblige son mari à la répudier, même si l’enfant issu de leur union n’est pas
Mamzèr.
En cas de mariage illicite entre une veuve et un grand prêtre, entre un
Cohen et une divorcée ou une veuve ayant procédé à la ‘
Halitsa, entre un simple Israélite et une Gabaonite ou une Mamzérète ou encore entre une simple Israélite et un Gabaonite ou un
Mamzèr, la femme a droit au
douaire ou à l’indemnité de rupture indiqués dans la
Kétouba. S’agissant d’interdits de la
Tora, généralement respectés Sages n’ont pas jugé nécessaire d’imposer des pénalités.
La fille d’un simple Israélite liée par des engagements matrimoniaux à un
Cohen, ou rendue enceinte par un
Cohen, ou en instance de
lévirat avec un
Cohen n’acquiert pour autant le droit de consommer la
Térouma. La fille d’un
Cohen perd ce droit dès qu’elle est liée par des engagements matrimoniaux à un simple Israélite (voir
Parachate Vayètsè, texte M0308 quatrième
michna).
De même, la fille d’un simple Israélite liée par des engagements matrimoniaux à un Lévite, ou rendue enceinte par un Lévite, ou en instance de
lévirat avec un Lévite n’acquiert pour autant le droit de consommer la
dîme. La fille d’un Lévite perd ce droit dès qu’elle est liée par des engagements matrimoniaux à un simple Israélite.
La fille d’un Lévite liée par des engagements matrimoniaux à un
Cohen, ou rendue enceinte par un
Cohen, ou en instance de
lévirat avec un
Cohen, ainsi que la fille d’un
Cohen qui se retrouve dans les mêmes conditions avec un Lévite n’ont droit ni à la
Térouma ni à la
dîme.
La fille d’un simple Israélite a droit de consommer la
Térouma après avoir épousé un
Cohen. A la mort de son mari, elle conserve ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse un Lévite, elle aura droit à la
dîme, mais plus à la
Térouma. A la mort de son deuxième mari, elle conserve ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse ensuite un simple Israélite, elle n’aura plus droit ni à la
Térouma ni à la
dîme. A la mort de son troisième mari, ce droit lui sera encore refusé si elle a un enfant de lui. Si cet enfant meurt, elle aura de nouveau droit à la
dîme ; si l’enfant qu’elle a eu du Lévite meurt lui aussi, elle aura de nouveau droit à la
Térouma, mais plus à la
dîme. Enfin si elle perd également son premier enfant, dont le père était un
Cohen, elle n’aura droit ni à la
Térouma ni à la
dîme.
La fille d’un
Cohen perd le droit de manger la
Térouma après avoir épousé un simple Israélite. A la mort de son mari, ce droit lui est encore refusé si elle a un enfant de lui. Si elle se marie ensuite avec un Lévite, elle pourra manger la
dîme. A la mort de son deuxième mari, elle conservera ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse ensuite un
Cohen, elle pourra remanger la
Térouma ; à la mort de son troisième mari, elle conservera ce droit si elle a un enfant de lui. Si cet enfant meurt, elle ne peut plus manger la
Térouma ; si son deuxième enfant, dont le père était un Lévite, meurt lui aussi, elle est également privée de la
dîme. Si elle perd aussi son premier enfant, dont le père était un simple Israélite, elle revient à la maison paternelle et peut remanger la
Térouma. C’est à son propos qu’il est dit (
Vayikra 22,13) : « Elle reviendra à la maison paternelle ; comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père ».