M 0044 - Michna pour vendredi : traité Mikvaote, Chapitre 1 >
Première partie : introduction et liste des questions abordées
Six sortes d’eaux dans le domaine de la pureté rituelle
(I) Introduction : a. Positionnement du traité Mikvaote :
Les Michnayote du vendredi ont été choisies par les auteurs du ‘Hok-lé-Israël, dans le Séder Taharote. Celui-ci comprend 12 traités, 126 chapitres et 1003 michnayote sur les lois de pureté et d’impureté rituelle.
L’impureté peut être transmise par un cadavre, par une personne qui a une affection lépreuse (« Métsora’ ») ou un flux (« Zav » ou « Zava ») et par une nourriture rendue impure. Dans ce Séder, seul le traité Nida a été développé dans la Guémara, probablement du fait que la plupart de ces lois ne sont plus appliquées depuis la destruction du second Temple.
b. Les thèmes du traité Mikvaote : Sixième des 12 traités composant le Séder Taharote, Mikvaote comprend 71 michnayote réparties en 10 chapitres. Il définit les lois relatives aux bains rituels et à l’immersion.
c. Précisions préalables : Un homme ou un objet en état d’impureté rituelle doivent être purifiés par immersion dans un Mikvè [bain d’eau de pluie d’une contenance minimale de quarante Séas (= au moins 455 litres)] ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36). Le volume de quarante Séas est requis parce qu’un adulte peut s’y plonger entièrement, en une seule fois. De l’eau qui a été puisée (« Mayim Chéouvine ») ou recueillie dans un récipient ne peut servir au rite de purification.
En vertu d’un décret rabbinique, quand un bain n’ayant pas les quarante Séas requises a reçu trois Log (environ un litre et demi) d’eaux puisées, il ne peut plus servir de Mikvè, même avec un complément d’eau de pluie non puisée.
(2) Principales questions traitées dans ce chapitre :
Quelle loi appliquer à l’eau accumulée dans une rigole :
Première michna : Quand un homme impur en a bu une partie ?
Deuxième michna: Quand un homme impur en a mis une partie dans un récipient ?
Troisième michna : Quand de l’eau impure est tombée dedans ?
Quatrième michna: Quand un mort est tombé dedans ?
Les lois mentionnées ci-dessus s’appliquent-elles à l’eau de pluie qui a coulé de la montagne et qui stagne maintenant dans la vallée et à l’eau d’un bassin qui ne contient pas quarante Séas d’eau naturelle ?
Cinquième michna : Comment l’eau impure accumulée dans une rigole peut-elle redevenir pure ?
Sixième michna : Les lois mentionnées ci-dessus s’appliquent-elles à l’eau qui est encore en train de couler de la montagne dans la vallée ?
Septième michna : Quelle est la différence entre un Mikvè de quarante Séas et une source d’eau naturelle ?
Huitième michna : Une source dont les eaux sont salées ou amères a-t-elle un pouvoir de purification ?
Deuxième partie : Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*
Première michna : Il existe six sortes d’étendues d’eau avec un pouvoir de purification de plus en plus grand – la première étant étudiée dans les cinq premières michnayote.
Au bas de l’échelle, moins de quarante Séas d’eau de pluie qui s’est accumulée dans une rigole : d’un côté, cette eau n’a pas la quantité requise pour servir comme Mikvè. D’un autre côté, elle ne peut devenir impure tant qu’elle est reliée au sol et n’a pas été recueillie dans un récipient.
Voici les lois qui s’y appliquent :
- Quand un homme impur en a bu, on craint qu’il n’ait recraché ne fût-ce qu’une goutte, suffisante pour rendre impur l’homme pur qui boira l’eau restée dans la rigole ou le récipient pur dans lequel on l’a versée.
En outre, une miche de pain préparée avec du blé de la Térouma (la partie de la récolte réservée aux Kohanim*) devient impure si elle a été rincée avec cette eau après être tombée à l’intérieur. En effet, l’eau de rinçage, qui contient peut-être la goutte recrachée par l’homme impur, devient impure ipso facto parce que l’intéressé l’a sortie volontairement de la rigole, et elle rend impure la miche de pain. En revanche, si la miche de pain n’a pas été rincée avec cette eau, elle ne devient pas impure : puisqu’elle a été mouillée contre le gré de l’intéressé, l’eau qui l’imprègne ne la rend pas impure, car la goutte recrachée par l’homme impur est annulée. ((>))
Deuxième michna : On a parlé précédemment de l’eau d’une rigole rendue impure par un homme. De même, dans le cas où on a mis dans un récipient impur une partie de l’eau accumulée dans une rigole, on craint qu’un peu d’eau, devenue impure au contact du récipient, soit retombée dans la rigole. En conséquence, l’eau de la rigole rend impur l’homme pur qui la boit ou un autre récipient dans lequel on l’a versée.
Une miche de pain fabriquée avec du blé de la Térouma ne devient impure que si elle a été lavée avec cette eau après être tombée à l’intérieur.
Troisième michna : Quand de l’eau impure est tombée dans l’eau accumulée dans une rigole, elle rend impur l’homme qui boit du mélange ou le récipient dans lequel il a été versé.
D’après un premier Sage, anonyme, dans le cas où une miche de pain fabriquée avec du blé de la Térouma tombe dans ce mélange, on applique la même loi que dans les deux michnayote précédentes : la miche de pain devient impure seulement si elle a été rincée avec le mélange d’eau pure et impure. Rabbi Chim’one, lui, la rend impure même si elle n’a pas été rincée, de peur qu’il reste sur elle des gouttes de l’eau impure non mélangée.
Quatrième michna : Tant que l’eau d’une rigole est reliée au sol, elle n’est pas rendue impure par un cadavre qui est tombé à l’intérieur ou par un homme impur qui a marché dessus ou par toute autre source d’impureté – comme indiqué dans la première michna; par conséquent, si un homme pur en a bu par la suite, il reste pur.
Toutes les lois mentionnées ci-dessus s’appliquent aussi à l’eau qui s’est accumulée dans une fosse ronde (Bor), longue et étroite (Sia’h), ou carrée (Mé’ara), ainsi qu’à l’eau de pluie qui s’est écoulée d’une montagne et qui stagne maintenant dans la vallée et à celle d’un bassin ne contenant pas quarante Séas d’eau naturelle.
En temps de pluie, toutes ces eaux sont présumées pures : les passants étant rares, on ne craint pas qu’un homme impur soit sorti de chez lui et en ait bu.
Quand il ne pleut pas, on craint qu’un homme impur ait bu les eaux proches de la ville ou d’une route. Les eaux éloignées ne sont impures que si elles se trouvent dans un endroit connu comme un lieu passant.
Cinquième michna : Dans le cas où ces eaux sont considérées comme impures, quelle quantité d’eau de pluie peut les rendre pures ? Selon l’Ecole de Chamaï, l’eau de pluie doit être en plus grande quantité et faire déborder l’eau de la rigole ; d’après l’Ecole de Hillel, la première condition suffit. Pour Rabbi Chim’one, l’essentiel, c’est que l’eau de la rigole déborde, même si l’eau de pluie n’est pas en plus grande quantité.
Une fois redevenues pures, ces eaux peuvent être utilisées pour pétrir une pâte dont on va prélever la ‘Hala* ou pour les ablutions des mains.
Sixième michna : La deuxième sorte étendue d’eau (voir première michna), c’est celle qui descend en cascade de la montagne dans la vallée : elle a le pouvoir d’annuler l’eau impure qui tombe sur elle. Par conséquent, quand un homme impur en a bu, elle ne rend pas impur celui qui en boit après lui, ni le récipient dans lequel cette eau a été versée, ni la miche de pain préparée avec du blé de la Térouma même si elle a été rincée après être tombée à l’intérieur.
Cette eau pourra être utilisée pour la Térouma et pour les ablutions rituelles.
Septième michna : Au troisième niveau de l’échelle par rapport au pouvoir de purification, se trouve l’eau d’un Mikvè de quarante Séas qui purifie les hommes et les objets impurs par immersion.
Quatrième niveau : l’eau d’une petite source. Quand on y a ajouté de l’eau puisée pour qu’un homme puisse y entrer entièrement, elle ne purifie que si elle est stagnante, comme celle d’un Mikvè. Cependant, elle a un avantage par rapport à un Mikvè, parce qu’on peut y tremper des objets impurs même si elle est minuscule.
Huitième michna : Cinquième niveau : une source amère ou salée ; elle a un pouvoir de purification même si ses eaux ne sont pas stagnantes.
Enfin, au sommet de l’échelle, l’eau vive, c’est-à-dire l’eau d’une source d’eau potable, requise par la Tora pour le bain purificateur de celui qui était affligé de gonorrhée (Zav ; voir Vayikra 15,13) ; pour l’aspersion sur une personne atteinte d’une affection lépreuse (Métsora’* ; ibid. 14,5-7) ; et pour la fabrication des eaux lustrales avec les cendres de la vache rousse (Bamidbar 19,17).
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