(Cette michna évoque le texte récité, chaque matin, après les bénédictions sur la Tora. Cependant, dans le texte en question tiré d’une baraïta, on énumère dix devoirs dont on tire profit dans ce monde mais dont la récompense essentielle est réservée pour la vie future.)
Première michna : La
Tora n’a pas fixé de mesure minimale pour ces cinq devoirs : le coin du champ réservé aux pauvres ; l’offrande des
prémices* ; le sacrifice au Temple lors des trois
fêtes de pèlerinage ; la bienfaisance et l’étude de la
Tora. En d’autres termes, l’intéressé est acquitté de son obligation même s’il a laissé aux pauvres un coin du champ minuscule, s’il a offert un seul fruit en guise de
prémices, ou s’il n’a étudié qu’un tout petit peu. Mais il est évident que celui qui en fait davantage est digne d’éloges.
Quatre autres devoirs procurent un profit dans ce monde alors que la récompense essentielle est réservée pour la vie future : le respect filial ; la bienfaisance ; le rétablissement de la paix entre un homme et son prochain ; mais le devoir le plus important, c’est l’étude de la
Tora.
(Cette
michna évoque le texte récité, chaque matin, après les bénédictions sur la
Tora. Cependant, dans le texte en question tiré d’une
baraïta, on énumère dix devoirs qui apportent un profit dans ce monde mais dont la récompense essentielle est réservée pour la vie future.)
Même si la
Tora n’a pas indiqué la surface minimale du coin réservé aux pauvres, le propriétaire doit, selon la
loi rabbinique, leur laisser au moins un soixantième de la superficie du champ, et se montrer encore plus généreux si son champ est très étendu, si les pauvres sont nombreux ou si la production est abondante.
D’après un premier Sage, anonyme, « le coin » réservé aux pauvres peut être aussi au début ou au milieu du champ. Selon Rabbi Chim’one, « le coin » destiné aux pauvres au début ou au milieu du champ a également le statut de
Pèa, mais le propriétaire devra laisser en plus un soixantième au bout du champ. D’après Rabbi
Yéhouda, après avoir réservé un coin aux pauvres, au début ou au milieu du champ, le propriétaire laissera aussi une tige de blé tout au bout ; sans cela, tout ce qu’il aura laissé au début ou au milieu du champ ne sera pas considéré comme une
Pèa, réservée aux pauvres, mais comme une parcelle de terre à l’abandon, qui peut être acquise même par des nantis.
Suivant une règle établie par les Sages, l’obligation de laisser un coin du champ aux pauvres s’applique uniquement :
- aux produits comestibles, mais pas aux herbes utilisées pour la teinture, même si on les mange parfois en cas de grande nécessité ;
- aux produits agricoles, mais pas aux truffes et aux champignons aux racines aériennes ;
- à ceux dont la cueillette se fait à une période spécifique de l’année, et non aux fruits, comme les figues, qui ne mûrissent pas tous à la même époque ;
- aux espèces qui se conservent, contrairement aux légumes.
Cette obligation s’applique aux cinq principales céréales – blé, orge, épeautre, avoine et seigle – et aux légumes secs, comme les fèves ou les lentilles, puisqu’ils répondent aux quatre conditions énumérées ci-dessus.
L’obligation de la
Pèa porte également sur ces variétés d’arbres fruitiers ou de fruits : anacardier, caroubes, noix, amandes, vignes, grenades, olives et dattes.
A priori, la
Pèa doit être réservée pour les pauvres au moment de la moisson. Celui qui a moissonné tout son champ sans rien laisser aux pauvres doit prélever pour eux une partie des épis ou des grains de blé mis en tas. Sur ce qui a été mis de côté, à ce stade, à titre de
Pèa, on n’est pas tenu de prélever la
dîme pour un Lévite. En revanche, la récolte est soumise à la
dîme après le ratissage servant à former des tas de blé droits et lisses, et cette obligation reste même sur la partie qui a été laissée par la suite pour les pauvres à titre de
Pèa.
Si le propriétaire s’est dessaisi de sa récolte avant le ratissage des tas de blé, celui qui en prend possession n’aura pas besoin de prélever la
dîme.
Selon un premier Sage, anonyme, il n’est pas nécessaire de prélever la
dîme sur les grains de blé entassés dans une grange qui sont donnés à manger, avant le ratissage, aux bêtes sauvages, aux animaux domestiques ou aux oiseaux. Selon Rabbi ‘Akiva, il en va de même dans le cas où l’on prend les grains pour les semer.
Un
Cohen ou un Lévite ayant acheté une récolte avant son ratissage est dispensé de la
dîme. En revanche, s’ils l’ont achetée après le ratissage, les Sages leur ont demandé, à titre de pénalité, de donner la
dîme à un autre Lévite, pour qu’ils ne se dépêchent pas d’acquérir la récolte et de priver ainsi les autres Lévites de la
dîme.
Celui qui rachète une récolte qu’il avait consacrée au Temple doit prélever la
dîme si le trésorier du Temple ne l’a pas encore ratissée ; s’il la rachète après le ratissage, il est dispensé de la
dîme.