H0447 - Halakha pour lundi : Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.1 à 12.3
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
L’interdiction de raser les Pèote* (les tempes)
1. On ne doit pas raser les tempes, à la manière des idolâtres et de leurs prêtres, car il est dit (Vayikra 19,27) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne détruis pas les coins de ta barbe ».
Le contrevenant est condamné pour chaque tempe. C’est pourquoi, celui qui rase les deux tempes, même en une seule fois et après un seul avertissement est passible d’une double peine du fouet – qu’il ait rasé ou non le reste de la tête.
Ces règles s’appliquent à celui qui a rasé. En revanche, celui qui s’est laissé raser est passible d’une peine de fouet seulement s’il a aidé celui qui le rasait.
[De toute manière l’interdit est de rigueur même s’il n’a pas aidé :cf Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 181.4)].Celui qui rase un mineur est passible, lui aussi, de la peine du fouet.
2. Une femme qui a rasé les tempes d’un homme ou qui s’est rasée elle-même est exemptée de la peine du fouet, car il est dit (ibid.) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne détruis pas les coins de ta barbe » – celui qui est visé par l’interdiction de détruire la barbe est soumis à celle de tailler la chevelure ; la femme, qui n’est pas visée par l’interdiction de détruire la barbe puisqu’elle n’en a pas, n’est pas soumise à celle de tailler les tempes. C’est pourquoi, cette interdiction s’applique aux esclaves puisqu’ils ont une barbe. [cf. Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 181.6)]
3. Les femmes sont soumises, comme les hommes, à tous les interdits de la Tora, sauf raser la barbe et tailler les tempes et l’interdiction pour un Cohen de se rendre impur au contact d’un mort.
Les femmes sont dispensées de tout commandement positif qui s’applique de temps en temps et qui n’est pas permanent, à l’exception de la sanctification du jour [du Chabat ou d’une fête] (le Kidouch*), de la consommation de la Matsa le soir du Sèder, de la consommation et de l’égorgement de l’agneau pascal, de l’obligation de participer à la cérémonie du Hakel* – au cours de laquelle tout le peuple se réunissait au Temple, le deuxième jour de la fête de Soukote à l’issue de l’année sabbatique, pour écouter le roi qui lisait dans la Tora –et de l’obligation de se réjouir aux jours de fête. |