Pour remédier à cette situation pénible, les Sages ont permis le remariage sur la foi d’un seul témoin qui la convainc de la mort de son mari, mais pour l’inciter à ne pas prendre une telle décision à la légère, ils lui ont imposé un certain nombre de pénalités en cas de retour du premier mari.
-Elle doit quitter son premier et son deuxième mari et recevoir un acte de divorce des deux.
- Ils n’ont aucun droit sur ses objets trouvés ou sur ce qu’elle a gagné par son travail, et ils ne peuvent annuler ses vœux.
- Rabbi El’azar attribue au premier mari les objets trouvés par sa femme et les gains qu’elle acquiert par son travail – car il n’y a pas de raison de le priver de ces droits à cause de la « faute » commise par sa femme.
Toujours d’après Rabbi Chim’one, dans le cas où une femme s’est remariée en toute légalité sur la foi de deux témoins ayant attesté la mort de son premier mari, elle peut revivre avec lui s’il revient, car c’est un cas de force majeure : elle ne peut être tenue responsable de son remariage « fautif ». (Selon le premier avis, retenu par la Halakha, la femme est interdite à jamais à son premier mari, même si elle s’est remariée sur la foi de deux témoins).((>))
Première michna : Selon un premier Sage, anonyme, quand un homme revient après le remariage de sa femme, induite en erreur par un seul témoin lui ayant assuré qu’elle était veuve, les
lois suivantes seront appliquées en conséquence de cet « adultère » involontaire:
-Elle doit quitter son premier et son deuxième mari et recevoir un acte de divorce des deux.
- Elle n’a droit ni à l’indemnité de rupture inscrite dans sa
Kétouba*, ni aux profits que le second mari a tiré de ses biens pendant l’absence du premier, ni à une pension alimentaire, ni à aucune indemnité pour l’usure de ses biens par l’un des maris ; si elle a fait valoir à tort l’un de ces droits, elle devra restituer les sommes perçues indûment.
- Si elle a un enfant du second mari, ou du premier après leurs retrouvailles, il sera considéré comme bâtard (
Mamzèr*).
- Ni l’un ni l’autre ne peuvent se rendre impurs à la mort de cette femme s’ils sont des
Cohanim.
- Ils n’ont aucun droit sur ses objets trouvés ou sur ce qu’elle a gagné par son travail, et ils ne peuvent annuler ses vœux.
– Si elle est une simple Israélite, elle ne peut plus épouser un
Cohen; si elle est la fille d’un Lévite ou d’un
Cohen, elle n’a plus droit à la
dîme ou à la
Térouma*.
- Si elle meurt la première, ni les héritiers de l’un ni les héritiers de l’autre n’auront de droit sur son
douaire – contrairement à l’une des clauses de la
Kétouba attribuant cet avantage aux garçons issus de leur union.
- Si les deux maris meurent en premier, elle doit procéder à la ‘
Halitsa avec un frère de l’un et un frère de l’autre et ils ne peuvent faire
Yiboum.
D’autres Sages sont en désaccord avec le premier maître sur certains points :
- Rabbi Yossè pense que le premier mari doit donner à la femme l’indemnité de rupture fixée dans la
Kétouba, puisque son adultère était involontaire.
- Rabbi El’azar attribue au premier mari les objets trouvés par sa femme et les gains qu’elle acquiert par son travail – car il n’y a pas de raison de le priver de ces droits à cause de la « faute » commise par sa femme.
- Selon Rabbi Chim’one, si le premier mari meurt sans enfant après son retour, la veuve peut procéder au
Yiboum ou à la ‘
Halitsa et libérer de toute obligation sa « rivale », c’est-à-dire la seconde épouse du mort. En outre, si le premier mari avait repris sa femme malgré l’
interdiction rabbinique, l’enfant qui naîtra de cette union ne sera pas considéré comme « bâtard ».
Toujours d’après Rabbi Chim’one, dans le cas où une femme s’est remariée en toute légalité sur la foi de deux témoins ayant attesté la mort de son premier mari, elle peut revivre avec lui s’il revient, car c’est un cas de force majeure : elle ne peut être tenue responsable de son remariage « fautif ». (Selon le premier avis, retenu par la
Halakha, la femme est interdite à jamais à son premier mari, même si elle s’est remariée sur la foi de deux témoins).
Si une femme s’est remariée sur la foi d’un seul témoin et avec la permission du tribunal, elle doit quitter ses deux maris, mais elle est dispensée d’apporter un
sacrifice expiatoire.
Si elle s’est remariée sur la foi de deux témoins, sans l’avis du tribunal, elle doit quitter ses deux maris et apporter un
sacrifice expiatoire. Il apparaît donc qu’elle est dispensée du sacrifice grâce à la caution du tribunal.
Dans le cas où elle a outrepassé le droit qui lui avait été accordé par le tribunal en contractant un mariage interdit, elle devra apporter un
sacrifice expiatoire si son premier mari revient, puisque les juges lui avaient permis seulement un mariage légal.
-
Premier cas : Une femme s’est remariée après l’annonce de la mort de son mari puis de celle son fils lors d’un voyage à l’étranger. Si on vient lui dire par la suite que son fils est mort en premier – et qu’elle n’avait donc pas d’enfant au moment où elle est devenue veuve – elle doit quitter son second mari. N’ayant pas le droit de se remarier sans ‘
Halitsa, l’enfant qui est né entre son remariage et la mort du premier mari sera considéré comme bâtard et, en vertu de l’ordonnance rabbinique mentionnée dans la première
michna, il en va de même pour celui qui est né après la mort du premier mari.
-
Deuxième cas : La femme s’est unie avec son beau-frère dans le cadre du
lévirat après l’annonce de la mort de son fils puis celle de son mari. Si on vient lui dire par la suite que son mari est mort en premier – si bien que le
Yiboum lui était défendu – le beau-frère doit la répudier et leurs enfants seront considérés comme bâtards.
-
Troisième cas : Quand une femme apprend que son mari était encore vivant quand elle s’est remariée, car l’annonce de sa mort était prématurée, elle doit quitter son second mari. L’enfant né entre la date de son remariage et celle du décès de son mari est bâtard d’après la
loi de la
Tora, mais pas celui qui naît après la mort du premier mari.
- Quatrième cas : Une femme ayant contracté des engagements matrimoniaux avec un autre homme après l’annonce erronée de la mort de son premier mari pourra revivre avec celui-ci s’il revient, puisque le second mariage n’a pas été consommé. Même si elle a été répudiée par le deuxième mari, elle reste permise à un
Cohen, car il s’avère que leurs engagements n’avaient aucune valeur puisque le premier mari était vivant. Rabbi El’azar bar Matya déduit cette règle du verset (
Vayikra 21,7) : « (Un
Cohen est interdit à) « une femme répudiée par son mari » – mais pas à celle répudiée par un homme qui n’était pas son mari légal.>
Premier cas : Un homme a épousé la sœur de sa femme parce qu’on lui avait assuré que celle-ci était morte à l’étranger. Si sa femme revient, il peut vivre de nouveau avec elle. En outre, puisque le second mariage est nul et non avenu, il peut épouser une proche parente – par exemple, la fille – de la sœur de sa femme, et celle-ci peut se marier avec un proche parent à lui (son fils, par exemple). A la mort de sa femme, il pourra épouser la sœur en toute légalité, bien qu’il ait eu avec elle des rapports interdits.
- Deuxième cas : Quand un homme apprend qu’au moment où il s’est marié avec la sœur de sa femme, celle-ci était encore vivante, car l’annonce de son décès était prématurée, l’enfant du second lit est bâtard s’il est né du vivant de la première, mais pas si elle était déjà morte.
Rabbi Yossè énonce une règle : un homme qui interdit à un autre de reprendre sa femme ne peut plus vivre avec sa propre femme ; s’il ne lui interdit pas de reprendre sa femme, lui-même peut vivre avec la sienne.
(
Attention ! Rabbi Yossè se rapporte à un cas bien précis – et complexe ! – indiqué dans la
Guémara et qui ne peut être exposé dans le cadre restreint de notre étude.)
Après l’annonce de la mort de sa femme, un homme a épousé la sœur consanguine de la première, puis la sœur utérine de la deuxième dont on lui avait annoncé la mort, puis la sœur consanguine de la troisième dont on lui avait annoncé la mort, puis la sœur utérine de la quatrième dont on lui avait annoncé la mort. Finalement, il s’avère qu’elles sont vivantes toutes les cinq. Dans ce cas, il peut garder la première, la troisième et la cinquième, qui n’ont aucun lien de parenté entre elles. S’il meurt sans enfant, ces trois-là rendent quittes leurs « rivales » – les deux autres femmes du mort – par le
Yiboum ou la ‘
Halitsa. En revanche, la deuxième et la quatrième femme lui sont interdites, en tant que sœurs de ses épouses ; s’il meurt, le
Yiboum de l’une ou de l’autre ne dispense pas les trois autres.
Si sa première femme était morte au moment où il a épousé la seconde, il aura le droit de garder cette dernière et la quatrième. Dans ce cas, s’il meurt sans enfant, ces deux femmes-là rendent quittes les deux autres par le
Yiboum ou la ‘
Halitsa. En revanche, la troisième et la cinquième lui sont interdites ; s’il meurt, le
Yiboum de l’une ou de l’autre ne dispense pas les deux autres.
Quand un homme est mort sans enfant, l’un de ses frères, âgé de neuf ans révolus, peut interdire la belle-sœur aux autres frères, qui sont majeurs, s’il a été le premier à faire un acte décisif avec elle, alors qu’eux la lui interdisent dans tous les cas. Comment cela ? S’il a des rapports avec elle même après que l’un de ses frères s’est engagé avec elle (par un
Maamar), il l’interdit aux autres ; quand il s’est engagé par un
Maamar, il ne l’interdit aux autres que s’il a été le premier à le faire. En revanche, l’un de ceux qui sont majeurs interdit la belle-sœur au frère mineur par des rapports avec elle, par un
Maamar – même s’il fait suite à celui du jeune garçon – par un acte de divorce ou par la ‘
Halitsa.
D’après un premier Sage, anonyme, les relations d’un garçon de neuf ans révolus avec sa belle-sœur sont comparables au
Maamar d’un frère adulte. Par conséquent, quand deux frères âgés de neuf ans ont des rapports, l’un après l’autre, avec leur belle-sœur, celle-ci est interdite au premier. Selon Rabbi Chim’one, la belle-sœur reste permise au premier, car de deux choses l’une : si un garçon de cet âge peut acquérir la belle-sœur en s’unissant avec elle, le premier l’a acquis sans que le deuxième ne puisse plus rien faire. Et si l’acte du premier est nul et non avenu, celui du second l’est également.
D’après un premier Sage, anonyme, si un garçon de neuf ans révolus a eu des rapports avec sa belle-sœur, puis avec la « rivale » de celle-ci – la seconde épouse de son frère, mort sans enfant – il se les interdit toutes les deux. Rabbi Chim’one lui permet de garder la première, suivant le raisonnement exposé dans la
michna précédente.
En cas de mort du frère âgé de neuf ans révolus qui a eu des rapports avec sa belle-sœur, elle fera ‘
Halitsa avec un autre frère, mais pas
Yiboum.
La femme d’un garçon de neuf ans mort sans enfant est dispensée du
Yiboum et de la ‘
Halitsa.
Un garçon de neuf ans révolus a eu des rapports avec sa belle-sœur, puis s’est marié, à l’âge adulte, à une autre femme. D’après un premier Sage, anonyme, s’il meurt sans enfant sans avoir eu de rapports avec sa belle-sœur à l’âge adulte, elle doit procéder à la ‘
Halitsa, mais pas au
Yiboum. Elle est considérée comme la femme de deux morts, car les rapports qu’elle a eus avec le garçon de neuf ans ne l’ont pas libérée de l’obligation à laquelle elle est soumise à la suite du décès de son premier mari. En revanche, la deuxième femme peut procéder, au choix, au
Yiboum ou à la ‘
Halitsa.
Selon Rabbi Chim’one, le frère survivant peut épouser l’une des deux femmes et se prêter à la cérémonie de la ‘
Halitsa avec l’autre. Son raisonnement est le suivant : si on admet qu’un garçon de neuf ans peut acquérir sa belle-sœur en s’unissant avec elle, elle est considérée, elle aussi, comme ayant été mariée avec lui et peut donc procéder au
Yiboum avec le frère survivant. Si on pense que ces rapports ne permettent pas d’acquérir la belle-sœur, elle peut procéder aussi au
Yiboum, car elle était mariée seulement au premier frère ; le frère survivant peut donc choisir, pour le
Yiboum, l’une des deux femmes du mort. Il doit se prêter également à la cérémonie de la ‘
Halitsa avec l’autre. En effet, si on considère qu’un garçon de neuf ans ne peut acquérir une femme en s’unissant avec elle, les deux femmes ne sont pas considérées comme des « rivales » mariées au même homme. D’un autre côté, il est interdit au frère survivant de s’unir aux deux dans le cadre du
lévirat, car elles sont peut-être « rivales » et, dans cet hypothèse, le
Yiboum est permis seulement avec l’une ou l’autre.
Dans tous les cas cités précédemment, un homme de vingt ans qui n’a pas les signes de puberté a le même statut qu’un garçon de neuf ans ; il ne sera considéré comme majeur qu’à l’âge de trente-cinq ans.