H0455 - Halakha pour mardi : Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.4 à 12.6
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
Précisions supplémentaires sur l’interdiction de raser les tempes
1. (4) Le statut d’une personne dont le sexe n’est pas défini (Toumtoum*) et celui de l’androgyne étant incertain, ils sont soumis à toutes les mesures sévères prescrites pour les hommes ou pour les femmes, mais ils ne sont pas passibles de la peine du fouet en cas de transgression.
2. (5) Bien qu’une femme ait le droit de se raser les tempes, elle n’a pas le droit de raser celles d’un homme, même mineur.
3. (6) La quantité de cheveux qui doivent être laissés sur la tempe n’a pas été définie par les Sages. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne fallait pas laisser moins de quarante cheveux ; il est permis de les couper avec des ciseaux ; il est seulement interdit de les raser. [cf. Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 181.9 et 181.3)] |