G0461 - Guemara pour mercredi
Le vol est comparable à un meurtre
a. Introduction : Une michna ( Baba Kama 118b) interdit d’acheter des fruits au gardien d’un verger, suspecté de vol. En revanche, atteste la Guémara, Rav achetait des sarments à un métayer : puisque celui-ci a droit à un certain pourcentage sur la production annuelle, on présume qu’il vend le bois qui lui revient en toute légalité.
b. A ce propos, la Guémara raconte : Rav ‘Hisda renvoya son métayer qui partageait la récolte moitié-moitié, au lieu de lui en donner deux tiers, comme convenu. Il s’appliqua à lui-même le verset ( Michlè 13,22) : « La richesse du pécheur (comme le métayer) est réservée au juste » (Rav ‘Hisda, qui a récupéré la part de récolte que le métayer allait prendre indûment).
c. Incidemment, poursuit la Guémara, quand il est dit ( Iyov 27,8) : « Car quel sera l’espoir de l’impie qui commet un vol lorsque D.ieu ravira son âme ? », à l’âme de qui le verset fait-il référence ?
Rav Houna et Rav ‘Hisda en débattent. D’après l’un, D.ieu ravit l’âme de la victime du vol, car il est écrit (Michlè 1,19) : « Tel est le sort de celui qui vole : il prend la vie du propriétaire ». D’après l’autre, D.ieu fait mourir le voleur lui-même, car il est dit (ibid. 22,22-23) : « Ne vole pas le faible, car il est pauvre, et n’opprime pas le pauvre à la porte, car l’Eternel prend en main leur cause et traite avec rigueur leurs ravisseurs [en leur prenant] la vie ». Et comment explique-t-il le verset : « Il prend la vie du propriétaire » ? Il s’agit de la vie du nouveau propriétaire, c’est-à-dire, celle du voleur.
- Et comment le premier comprend-il le verset : « Et [Il] traite avec rigueur leurs ravisseurs [en leur prenant] la vie » ? Il l’explique ainsi : D.ieu traite leurs ravisseurs avec rigueur ? Parce qu’ils ont pris la vie [de leur victime].
Dans la même optique, Rabbi Yo’hanane dit : Voler à quelqu’un la somme minime d’une pérouta, c’est comme lui prendre la vie, car il est écrit (dans le verset de Michlè déjà cité) : « Tel est le sort de celui qui vole : il prend la vie du propriétaire ».
Et il est dit aussi (Yirméya 5,17) : « Il (l’ennemi) dévorera ta moisson et ton pain, il dévorera tes fils et tes filles ».
Et il est dit encore ( Yoël 4,19) : « [L’Egypte sera une solitude, Edom un désert délaissé] en raison de la violence exercée sur les fils de Yéhouda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays ».
Et il est dit enfin (II Chémouel 21,1) : « (Il y eut une famine du temps de David, durant trois années consécutives. David consulta l’Eternel, qui répondit :) « C’est à cause de Chaoul, de cette maison de sang qui a fait périr les Gabaonites ».
Pourquoi Rabbi Yo’hanane a-t-il jugé nécessaire de citer ces quatre versets pour prouver qu’un vol équivaut à un meurtre ?
Réponse :
Du premier verset (celui de Michlè), on apprend simplement que le voleur cause la mort du propriétaire.
Le deuxième verset (celui de Yirméya) révèle qu’il provoque aussi celle des fils et des filles de la victime. Cependant, on aurait pu croire que seul le voleur est considéré comme un meurtrier, parce qu’il s’empare du bien d’autrui sans aucune contrepartie.
C’est pourquoi, le troisième verset (celui de Yoël), qui parle de « la violence exercée sur les fils de Yéhouda », vient inclure l’extorqueur, qui force la décision du vendeur et lui « achète » contre son gré. On aurait pu encore penser que celui qui dépouille son prochain est assimilé à un meurtrier seulement s’il le vole de ses propres mains, mais pas s’il lui a causé une perte indirectement.
D’où la nécessité de citer le quatrième verset (celui de Chémouel) qui rend Chaoul responsable de la mort des Gabaonites. Or, il n’est marqué nulle part dans l’Ecriture que Chaoul a tué les Gabaonites. Mais ce meurtre lui est imputé, parce qu’il a donné l’ordre de massacrer les Cohanim de la ville de Nov qui assuraient la subsistance des Gabaonites .((>)) |