Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.7 à 12.9
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
La barbe, la moustache et les autres pilosités du corps
1. (7) La Tora interdit de se raser la barbe, parce que les prêtres idolâtres le faisaient.
Cinq coins (Pèote*) de la barbe sont visés par cette interdiction : la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure sur le côté droit et sur le côté gauche, et les poils du menton. Le contrevenant est passible de la peine du fouet pour chaque Pèa, soit cinq peines s’il les a rasées en une fois. Cependant, il n’est coupable que s’il s’est rasé avec un rasoir, car le verset (Vayikra 19,27) : « Ne détruis pas les coins de ta barbe » fait allusion au rasage qui détruit le poil à la racine. C’est pourquoi, celui qui s’est rasé la barbe avec des ciseaux est exempté de toute peine. Celui qui se laisse raser n’est passible de la peine du fouet que s’il apporte son aide.
Une femme à barbe a le droit de se raser ; si elle a rasé celle d’un homme, elle est exemptée de toute peine bien qu’elle ait enfreint un interdit.
2. (8) Il est permis de raser les poils de la moustache, au-dessus de la lèvre supérieure, et les poils, partiellement détachés, sur la lèvre inférieure.
Néanmoins, on n’a pas l’habitude de les raser, mais de couper avec des ciseaux les poils qui empêchent de manger et de boire.
3. (9) Pour un homme, enlever avec un rasoir ou des ciseaux des poils d’autres parties du corps, comme ceux des aisselles ou du pubis, n’est pas interdit par la Tora mais par les Sages.
En vertu de la loi rabbinique, un homme est condamné à la peine du fouet s’il a enlevé des poils sur une partie du corps épilée, d’habitude, par les femmes – mais pas s’il l’a fait sur une partie du corps épilée aussi par les hommes.
Sur toute autre partie du corps, il est permis de couper des poils avec des ciseaux. |