Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.10 à 12.12
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
Les parures masculines interdites aux femmes, les parures féminines interdites aux hommes. L’interdiction dé se tatouer et de se taillader la peau
1. (10) Une femme ne doit pas porter la parure d’un homme – tel un turban ou un chapeau sur la tête, ou une armure – ni se raser la tête comme un homme.
Un homme ne doit pas porter une parure de femme, comme des vêtements colorés ou un collier en or là où ils sont réservés aux femmes ; tout dépend de la coutume locale.
Un homme qui a porté la parure d’une femme et une femme qui a porté la parure d’un homme sont passibles de la peine du fouet.
Un homme qui a arraché de sa tête ou de sa barbe fût-ce un cheveu ou un poil blancs, parmi d’autres qui ne l’étaient pas, est passible lui aussi de cette peine, comme s’il avait porté la parure d’une femme. Il en va de même s’il a teint même un seul cheveu blanc.
Un Toumtoum* dont le sexe n’est pas identifié et un androgyne ne doivent pas s’habiller comme une femme ni se raser la tête, mais ils ne sont pas passibles de la peine du fouet s’ils ont passé outre à cette interdiction.
2. (11) Le tatouage mentionné par la Tora (Vayikra 19,28) consiste à faire des entailles dans la chair et à les remplir de khôl, d’encre ou d’autres matières colorantes qui laissent une empreinte. C’était une pratique des idolâtres qui se marquaient ainsi en l’honneur d’une divinité païenne, pour montrer qu’il lui était vendu comme esclave et marqué pour son service.
Un homme ou une femme qui se marquent ainsi après avoir fait une entaille sur une partie du corps sont passibles de la peine du fouet.
Si quelqu’un a pratiqué une entaille sans rien marquer avec une matière colorante, ou s’il a fait une marque avec une matière colorante sans la moindre entaille, il est exempté de la peine du fouet jusqu’à ce qu’il y ait une entaille et un tatouage, car le verset (Vayikra 19,28) parle de « l’écriture d’un tatouage ».
Tout ce qui précède s’applique à celui qui s’est tatoué lui-même. S’il a demandé à quelqu’un d’autre de le faire, il n’est passible de la peine du fouet que s’il l’a aidé, mais pas s’il est resté passif. [Même s’il n’est passible de lapeine du fouetl’interdit s’applique quand même cf Chakh 180.4)]
3. (12) Celui qui se fait même une seule entaille sur la peau en signe de deuil pour un mort est passible de la peine du fouet, car il est dit (ibid.) : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ».
Celui qui a fait une entaille pour cinq morts est passible de cinq peines de fouet. De même, s’il a fait cinq entailles pour un mort, il sera passible de cinq peines de fouet si on lui a adressé une mise en garde avant chaque entaille. |