M0484 – Michna pour dimanche :
traité Pèa, chapitre 2
L’obligation de la Pèa* pour un champ séparé en deux ou pour deux semences différentes
(1) Rappel : La Tora ordonne de laisser aux pauvres une part de la production agricole dans chaque champ ou dans chaque verger.
(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre :
Première et deuxième michna : Quelles choses séparent un champ en deux, de telle sorte qu’il faudra laisser « un coin » pour les pauvres dans chaque partie du champ ?
Troisième et quatrième michna : Quelles choses séparent un verger en deux ?
Cinquième et sixième michna : Quand il y a plusieurs récoltes d’une ou plusieurs espèces en une année, faut-il en laisser une partie pour les pauvres à chaque fois ?
Septième et huitième michna : L’obligation de laisser un coin pour les pauvres s’applique-t-elle aussi dans le cas où le champ n’a pas été moissonné par le propriétaire Juif – mais par un voleur, par exemple ?
(3) Exposé du chapitre 2 du traité Pèa :
Première michna : Voici ce qui sépare un champ et entraîne l’obligation de laisser un coin pour les pauvres dans les deux : un cours d’eau ; un canal (plus étroit que le cours d’eau); un chemin privé (de quatre coudées de large) ; une route ouverte au public (de seize coudées de large) ; un sentier servant de passage aux propriétaires terriens des alentours (mais pas au grand public) ou un sentier privé (de moins de quatre coudées de large) les deux étant utilisés même en hiver ; un champ en friche ; un champ labouré ; ou un terrain sur lequel on cultive une autre espèce que dans le reste du champ.
D’après Rabbi Méir, si une partie du champ est fauchée avant que la récolte ne soit mûre pour servir de nourriture aux animaux, elle fait séparation. Selon les autres Sages, cette partie ne fait séparation que si elle a été labourée après avoir été fauchée à l’intention des animaux.((>))
Deuxième michna :
Selon Rabbi Yéhouda, un cours d’eau fait séparation seulement s’il est tellement large que celui qui se tient d’un côté ne peut pas moissonner l’autre rive – alors que pour les autres Sages, représentés par l’auteur anonyme de la michna, tout cours d’eau fait séparation quelle que soit sa largeur.
Des hauteurs au milieu d’un champ ne font pas séparation bien qu’elles soient tellement escarpées qu’on est obligé d’y creuser avec une pelle parce qu’on ne peut pas les labourer avec des bœufs tirant la charrue ; puisqu’en définitive ces hauteurs sont labourées elles aussi, elles font partie intégrante du champ, de sorte qu’« un coin » réservé aux pauvres suffit pour toute l’étendue du terrain.
Troisième michna :
Tout ce qui précède est vrai pour des champs ensemencés. Au milieu d’une plantation d’arbres, seul une barrière (de dix palmes = un mètre) fait séparation. De plus, si les branchages des arbres s’entremêlent au-dessus de la séparation, un seul « coin » pour les pauvres suffit pour toute la plantation.
Quatrième michna :
Les caroubiers, qui sont des arbres très hauts, sont considérés comme une seule plantation, même s’ils sont séparés par une barrière, s’il est encore possible de voir les arbres qui sont de l’autre côté.
Rabane Gamliel atteste : « Chez mon père, on avait l’habitude de laisser un coin aux pauvres pour chacune des deux oliveraies plantées aux deux extrémités de la ville, mais un seul coin pour tous les caroubiers plantés en vue les uns des autres ».
Rabbi Eli’ézer fils de Rabbi Tsadok dit au nom de Rabane Gamliel qu’un coin suffit pour tous les caroubiers plantés dans une même ville.
Cinquième michna :
Pour une seule espèce de produits agricoles, il suffit de laisser un seul coin aux pauvres, c’est-à-dire une partie d’une seule récolte, même s’il y en a deux par an. Pour deux espèces différentes, il faut laisser une Pèa pour chacune, même si on les engrange en même temps. Pour deux espèces de froment, il faut une Pèa pour chacune seulement si on en fait deux récoltes séparées.
Sixième michna :
Pour illustrer cette dernière règle, on rapporte que Rabbi Chim’one de Mitspa, qui avait semé deux espèces de froment, vint demander à Rabane Gamliel s’il devait laisser une Pèa pour chacune. Ils allèrent poser la question au Grand Sanhédrin qui siégeait au Temple, à la salle des pierres de taille. L’un des membres du Sanhédrin, Na’houm le scribe, attesta : « Rabbi Mèacha* m’a rapporté au nom de son père que, selon une loi reçue par Moché au mont Sinaï, transmise aux prophètes puis aux différents groupes de deux Sages qui se sont succédés à la tête du Sanhédrin après l’époque de la Grande Assemblée, celui qui sème deux sortes de froments n’est tenu de donner deux fois la Pèa que s’il en a fait deux récoltes séparées.
Septième michna :
L’obligation de la Pèa ne s’applique pas au champ d’un Juif qui a été moissonné par des idolâtres pour eux-mêmes, ou dévasté par des brigands, rongé par des fourmis, ou ravagé par un orage ou des animaux. Cette loi est vraie même dans le cas où le propriétaire avait déjà moissonné la moitié du champ avant que les brigands le fassent pour l’autre moitié, car l’obligation de la Pèa n’entre en vigueur qu’à la fin de la moisson du propriétaire.
Huitième michna :
Si le propriétaire a fini la moisson commencée par les brigands, il donne la Pèa sur la partie qu’il a moissonnée.
Quand il vend son champ après l’avoir moissonné à moitié, c’est l’acheteur qui devra donner la Pèa sur le tout.
S’il a consacré son champ au Temple après l’avoir moissonné à moitié, c’est celui qui le rachète au trésorier du Temple qui devra donner la Pèa sur le tout.
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