H0487 - Halakha pour dimanche : Rambam Hilkhote Téchouva, 1.1
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La'am
La confession des péchés
1. (11a.) Si un individu a transgressé, sciemment ou par erreur, un commandement de la Tora énoncé sous forme positive ou négative, il doit se confesser devant D.ieu, béni soit-Il, au moment où il se repent et décide de ne plus le refaire, car il est dit (Bamidbar 5,6-7) : « Si un homme ou une femme ont commis n’importe quel péché… ils confesseront le péché qu’ils auront commis ». Il s’agit d’une confession orale du péché ; cette confession est une injonction de la Tora.
2. (11b.) Comment doit-on se confesser ? On dit : « De grâce, Eternel ! J’ai commis devant Toi des fautes involontaires (‘Hatate), des péchés intentionnels (‘Aviti) et des actes de rébellion (Pacha’ti), et j’ai fait ceci et cela. Je regrette mes actes, j’en ai honte et je ne les recommencerai plus jamais ». Tel est l’essentiel de la confession. Plus on se confesse et on s’étend sur ce sujet, plus on est digne d’éloges.
3. (11c) De même, ceux qui se sont rendus coupables d’une transgression entraînant l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire (‘Hatate*) ou une offrande de culpabilité (Acham*) ne reçoivent pas le pardon au moment où ils apportent leur sacrifice pour leur péché involontaire ou intentionnel avant de se repentir et de se confesser oralement, car il est dit (Vayikra 5,5) : « Dès qu’il sera ainsi en faute à son égard, il devra confesser son péché ».
De même, tous ceux qui ont été condamnés à mort par un tribunal et ceux qui ont été condamnés à la flagellation ne reçoivent le pardon (par leur mort ou leur flagellation) qu’après s’être repenti et confessé.
De même, celui qui blesse une personne ou lui cause un dommage ne reçoit le pardon, même s’il lui a payé son dû, qu’après s’être repenti, confessé et s’être engagé à ne plus jamais le refaire, car il est dit (Bamidbar 5,6-7) : « Si un homme ou une femme ont commis n’importe quel péché… ils confesseront… ».
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