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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H0487 - Halakha pour dimanche : Rambam Hilkhote Téchouva, 1.1

Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La'am

La confession des péchés

 

1. (11a.) Si un individu a transgressé, sciemment ou par erreur, un commandement de la Tora énoncé sous forme positive ou négative, il doit se confesser devant D.ieu, béni soit-Il, au moment où il se repent et décide de ne plus le refaire, car il est dit (Bamidbar 5,6-7) : « Si un homme ou une femme ont commis n’importe quel péché… ils confesseront le péché qu’ils auront commis ». Il s’agit d’une confession orale du péché ; cette confession est une injonction de la Tora.

 

2. (11b.) Comment doit-on se confesser ? On dit : « De grâce, Eternel ! J’ai commis devant Toi des fautes involontaires (‘Hatate), des péchés intentionnels (‘Aviti) et des actes de rébellion (Pacha’ti), et j’ai fait ceci et cela. Je regrette mes actes, j’en ai honte et je ne les recommencerai plus jamais ». Tel est l’essentiel de la confession. Plus on se confesse et on s’étend sur ce sujet, plus on est digne d’éloges.

 

3. (11c) De même, ceux qui se sont rendus coupables d’une transgression entraînant l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire (‘Hatate*) ou une offrande de culpabilité (Acham*) ne reçoivent pas le pardon au moment où ils apportent leur sacrifice pour leur péché involontaire ou intentionnel avant de se repentir et de se confesser oralement, car il est dit (Vayikra 5,5) : « Dès qu’il sera ainsi en faute à son égard, il devra confesser son péché ».

De même, tous ceux qui ont été condamnés à mort par un tribunal et ceux qui ont été condamnés à la flagellation ne reçoivent le pardon (par leur mort ou leur flagellation) qu’après s’être repenti et confessé.

De même, celui qui blesse une personne ou lui cause un dommage ne reçoit le pardon, même s’il lui a payé son dû, qu’après s’être repenti, confessé et s’être engagé à ne plus jamais le refaire, car il est dit (Bamidbar 5,6-7) : « Si un homme ou une femme ont commis n’importe quel péché… ils confesseront… ».

 



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