M0492 – Michna pour lundi :
traité Chabat, chapitre 11
L’interdiction de jeter, le Chabat, un objet d’un domaine à un autre ou d’un endroit à un autre dans le domaine public
(1) Rappel : On sait que trente-neuf travaux principaux sont interdits le Chabat ; le contrevenant est « coupable », c’est-à-dire passible de la peine capitale s’il a effectué le travail interdit en toute connaissance de cause; s’il l’a fait par mégarde, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
L’un des travaux interdits, c’est transporter un objet d’un domaine privé à un domaine public, ou vice-versa. En vertu de cette interdiction, il est également défendu de prendre un objet dans un domaine et de le jeter pour qu’il atterrisse dans un autre, de le jeter ou de le transporter d’un endroit à un autre dans le domaine public sur une distance supérieure à quatre coudées (environ deux mètres).
(2) À propos de ces travaux interdits, les questions abordées ici sont :
Première et deuxième michna : Entre quels domaines est-il interdit de jeter un objet ?
Que se passe-t-il dans le cas où on le jette d’un domaine privé à un autre, à travers un domaine public ?
Troisième michna : Dans quels cas celui qui jette un objet dans un domaine public est-il coupable ?
Quatrième et cinquième michna : Qu’en est-il de celui qui jette un objet à la mer, dans un marais, de la mer sur la terre ou sur un bateau, ou d’un bateau à un autre ? – Sixième michna : Celui qui a jeté un objet est-il coupable quand l’objet n’a pas atterri comme prévu ?
(3) Exposé du chapitre 11 du traité Chabat :
Première michna : Celui qui jette un objet à partir d’une propriété privée sur la voie publique ou vice versa est coupable ; s’il le jette d’une propriété privée à une autre, séparée par la voie publique, il est coupable selon Rabbi ‘Akiva, mais pas d’après les autres Sages.((>))
Deuxième michna :
Par exemple, quand deux balcons, considérés comme une propriété privée, sont l’un en face de l’autre sur la voie publique, il est permis, selon ces autres Sages, de tendre ou de jeter un objet de l’un à l’autre. Si les deux balcons se trouvent sur une même rangée de maisons, celui qui tend un objet de l’un à l’autre est coupable, mais pas celui qui le jette de l’un à l’autre. En effet, les travaux interdits le Chabat se déduisent de ceux effectués au Tabernacle. Or, là-bas, les Lévites se passaient les poutres du Tabernacle d’une charrette à une autre, qui avaient les dimensions nécessaires pour constituer, chacune, un domaine privé (dix palmes de haut sur quatre de large, c’est-à-dire environ cinq mètres de haut sur deux de large), alors que l’espace intermédiaire était un domaine public. En revanche, les Lévites ne se jetaient pas les poutres de l’un à l’autre.
Celui qui prend un objet de la margelle d’un puits ou un rocher et le dépose dans le domaine public ou vice versa est coupable seulement si la margelle ou le rocher ont dix palmes de haut sur quatre de large, car ils sont considérés alors comme un domaine privé.
Troisième michna :
D’après la Tora, l’espace aérien qui se trouve au-dessus de dix palmes (environ un mètre) à la verticale d’un domaine public est considéré comme « une zone franche ». Par conséquent, celui qui jette une figue sèche dans le domaine public n’est pas coupable si elle s’est collée sur un mur au-dessus de dix palmes ; c’est comme s’il l’avait jetée en l’air, dans la zone franche. En revanche, si la figue s’est collée sur le mur à moins de dix palmes de haut, il est coupable, comme s’il l’avait jetée sur la terre.
Si l’objet jeté à moins de quatre coudées a roulé au-delà des quatre coudées, celui qui l’a lancé n’est pas coupable, parce qu’il n’avait pas l’intention d’effectuer « un travail » interdit par la Tora. En revanche, il est coupable dans le cas où l’objet a atterri comme prévu à plus de quatre coudées, même s’il a roulé ensuite à moins de quatre coudées.
Quatrième michna :
Celui qui jette un objet à la mer à une distance de quatre coudées n’est pas coupable d’après la Tora, car la mer n’est considérée comme un domaine public que par la loi rabbinique. Il est coupable si l’objet jeté dans le domaine public sur une distance de quatre coudées tombe dans un marais d’une profondeur inférieure à dix palmes, car il est assimilé, dans ce cas, au domaine public – mais pas si le marais est plus profond.
Cinquième michna :
Celui qui jette un objet de la mer sur le rivage, qui est un domaine public, du rivage sur la mer ou de la mer dans un bateau, qui est un domaine privé, d’un bateau dans la mer, ou d’un bateau à un autre (c’est-à-dire deux domaines privés séparés par la mer, qui n’est pas un domaine public) n’est pas coupable. Quand deux bateaux, appartenant à deux personnes différentes, sont proches, on ne peut transporter de l’un à l’autre que s’ils sont attachés. En effet, il est interdit de transporter un objet d’un domaine privé à un autre, séparé par la mer.
Sixième michna :
Quand celui qui a jeté un objet d’un domaine à un autre ou dans le domaine public se rappelle, avant que celui-ci ait atterri, qu’il n’avait pas le droit de le faire, ou quand l’objet a été attrapé au vol par une autre personne, happé par un chien ou brûlé, il n’y a pas de délit. Il en va de même pour tout travail interdit comprenant deux phases, par exemple s’il avait lancé l’objet avec l’intention de blesser une personne ou un animal et qu’il s‘est rappelé que c’était Chabat avant qu’il y ait eu blessure. La règle générale est la suivante : le contrevenant n’est tenu à un sacrifice expiatoire que s’il a commis son péché par erreur du début jusqu’à la fin . |