M0508 – Michna pour mercredi :
traité Baba Métsi’a, chapitre 1
Lois relatives aux objets trouvés
(1) Introduction : Deuxième traité talmudique de l’Ensemble des Dommages, Baba Métsi’a étudie les lois sur les objets trouvés, les litiges courants, les dépôts, les prêts, les ventes, les locations, l’embauche des ouvriers et les relations de travail, les artisans et les métayers.
(2) Les questions traitées dans le premier chapitre sont :
Première, deuxième, troisième michna : Que faire dans le cas où deux personnes se disputent la propriété d’un objet trouvé ou d’un animal ?
Quatrième michna : Un animal sans maître qui court dans une propriété est-il acquis automatiquement au propriétaire du domaine dès que celui-ci en exprime le désir ?
Cinquième michna : A qui appartient l’objet trouvé par un enfant mineur, une femme mariée ou un esclave ?
Sixième, septième et huitième michna : A qui faut-il rendre un acte de créance, un acte de divorce ou de libération d’un esclave, un testament, ou d’autres actes juridiques qui ont été trouvés ?
(3) Exposé de la première michna du chapitre 1 du traité Baba Métsi’a :
Première michna : Quand deux hommes se disputent la propriété d’un vêtement trouvé qu’ils tiennent tous deux en main, le vêtement ou le produit de sa vente sera partagé entre les deux, après que chacun aura juré qu’il n’en possède pas moins que la moitié.
Quand l’un des deux prétend que le vêtement lui appartient en entier et le second ne réclame que la moitié, le premier en recevra trois quarts et le second un quart après avoir juré, l’un et l’autre, qu’ils n’en possèdent pas moins que cela.((>))
Deuxième michna :
Quand deux hommes sont assis sur un animal ou quand l’un le chevauche tandis que l’autre le conduit, et chacun se déclare seul propriétaire, ils se partageront sa contre-valeur après avoir juré, l’un et l’autre, qu’ils n’en possèdent pas moins que la moitié.
Quand chaque plaideur reconnaît les prétentions de la partie adverse ou des témoins attestent qu’ils ont pris possession ensemble du vêtement ou de l’animal, ils reçoivent en partage l’objet du litige sans prêter serment.
Troisième michna :
Quand un homme marchant à côté d’un cavalier déclare qu’il a ramassé pour lui-même l’objet perdu, au lieu de le lui remettre à sa demande, il peut le garder ; mais s’il déclare, après avoir remis l’objet au cavalier, qu’il l’avait ramassé au départ pour lui-même, on ne prend pas ses propos en considération.
Quatrième michna :
Quand un homme veut se réserver un objet trouvé en se jetant dessus sans accomplir un acte d’acquisition en bonne et due forme, un autre peut saisir cet objet et se l’approprier.
Quand un propriétaire voit des hommes poursuivre sur ses terres un animal à l’abandon, tel un cerf à la patte cassée ou des pigeonneaux qui ne volent pas encore, il lui suffit de déclarer : « Que mon champ l’acquière » pour se l’approprier. En revanche, si le cerf court normalement et les pigeonneaux volent, il ne peut les acquérir de cette façon ; il doit les attraper.
Cinquième michna :
Le chef de famille acquiert l’objet trouvé par ses enfants mineurs ou majeurs à sa charge, sa femme ou ses esclaves cananéens*. En revanche, si l’objet a été trouvé par des enfants mineurs ou majeurs qui ne sont pas à sa charge, par une femme divorcée ou par des esclaves hébreux, cet objet leur appartient.
Sixième michna :
Qui trouve des titres de créance conférant l’hypothèque sur les biens de l’emprunteur ne les rendra pas au prêteur. On craint qu’à la suite d’une collusion entre le débiteur et le créancier, le tribunal ne soit amené, sur la foi de ces documents, à saisir, pour le paiement de la dette, les biens achetés par un tiers après la date du prêt.
Selon Rabbi Méir, on peut rendre au prêteur des titres de créance qui ne confèrent pas l’hypothèque sur les biens du débiteur, puisque le tribunal ne saisira pas, pour le remboursement de la dette, les biens vendus entre-temps. Mais les autres Sages s’y opposent même dans ce cas, de peur que le tribunal ne saisisse indûment les biens de l’emprunteur sur la foi de ces documents, en imputant le défaut de stipulation d’hypothèque à une erreur du scribe.
Septième michna :
Qui trouve des actes de divorce ou de libération d’esclaves, des testaments, des actes de donation ou des reçus ne les rendra pas aux intéressés, de peur que leurs rédacteurs aient changé d’avis et décidé, en définitive, de ne pas les remettre.
Huitième michna :
Dans le cas de documents officiels établis par un tribunal, cette crainte d’un revirement n’existe pas. Par conséquent, d’après un premier maître, anonyme, il faut rendre à leurs titulaires le procès-verbal d’estimation des biens du débiteur, établi pour le compte du créancier qui pratique la saisie, ou des lettres d’obligation alimentaire, rédigées par celui qui s’est engagé à nourrir les enfants de sa femme d’un premier lit.
Il en va de même pour les attestations certifiant qu’une veuve dont le mari est mort sans enfant a procédé au rituel du déchaussement (‘Halitsa*) afin de se remarier, ou celles établissant qu’une mineure, orpheline de père, a exprimé le refus de maintenir les liens matrimoniaux contractés en son nom par sa mère ou son frère aîné. On doit rendre aussi à leurs propriétaires respectifs les registres où sont notés les argumentations des plaideurs ou le nom des juges qu’ils ont choisis pour régler leur litige, ainsi que tout autre acte établi par le tribunal.
Il faut rendre aussi tout contrat trouvé dans une petite outre ou dans un nécessaire pour personnes âgées, ainsi qu’un paquet de documents enroulés les uns dans les autres et une liasse de trois documents attachés ensemble. Rabane Chim’one ben Gamliel précise : Si la liasse retrouvée se compose de contrats d’un emprunteur unique ayant reçu un prêt de trois personnes différentes, on la rendra au premier. Si la liasse se compose de contrats de trois personnes ayant emprunté au même créancier, on la rendra à ce dernier.
Quand un dépositaire ayant retrouvé un titre de créance parmi d’autres documents ne se souvient plus s’il lui a été confié par le prêteur, par l’emprunteur ou par les deux ensemble, il doit le conserver jusqu’à la venue du prophète Elie, appelé à résoudre les problèmes juridiques en suspens.
Quand un prêteur trouve parmi ses contrats une quittance annulant l’une de ses créances, il doit s’y conformer. Même si c’est l’emprunteur qui devrait, normalement, l’avoir en sa possession, elle a pu rester chez le prêteur pour une raison quelconque. |