M0524 – Michna pour vendredi :
traité Para, chapitre 1
L’âge de la vache rousse et des animaux offerts en sacrifice
(1) Introduction générale sur le traité Para : La personne qui s’est rendue impure au contact d’un mort est tenu de se purifier avec de l’eau mélangée aux cendres de la vache rousse (Bamidbar chap. 19) préparées dans les circonstances suivantes : Il faut choisir une vache sans défaut, n’ayant jamais été utilisée pour un travail, l’égorger sur le Mont des Oliviers, puis la brûler sur un bûcher spécial, sur lequel on jette du bois de cèdre, de l’hysope et de la laine écarlate (ibid. 19,6).
Ce sont ces lois qui sont au centre du traité Para, inclus dans Sèder Taharote, la série de traités talmudiques consacrés aux lois de la pureté rituelle.
(2) Les thèmes traitées dans le 1er chapitre portent sur l’âge réglementaire :
Première michna : de la vache rousse ;
Deuxième michna : des taureaux offerts en sacrifice ;
Troisième michna : des agneaux et des béliers offerts en sacrifice ;
Quatrième michna : des sacrifices individuels ou collectifs ; des offrandes votives ou volontaires ; de l’offrande de culpabilité (Acham*) apportée par le Nazir* et par celui qui avait une affection lépreuse (Metsora’*) ; de l’animal premier-né, de celui qui a été prélevé en tant que dîme et de l’agneau pascal.
(3) Exposé du chapitre 1 du traité Para :
Première michna : Selon Rabbi Eli’ézer, c’est seulement jusqu’à l’âge d’un an qu’une génisse peut servir au rituel prescrit par la Tora en cas de crime dont l’auteur n’a pu être identifié (voir Dévarim 21,1-9), alors qu’une vache rousse peut être utilisée pour la préparation des eaux lustrales jusqu'à l’âge de deux ans.
Les autres Sages acceptent la génisse jusqu’à deux ans, et la vache rousse seulement entre trois et quatre ans. D’après Rabbi Méïr, une « vieille » vache de cinq ans pourrait aussi faire l’affaire, mais on n’attend pas jusque-là pour l’égorger, de peur qu’elle soit invalidée par l’apparition de poils noirs.
Rabbi Yéhochoua’ a témoigné : « Moi, j’ai entendu que seule une vache rousse de trois ans (chélachite) pouvait servir à la préparation des eaux lustrales* ».
Quand les autres Sages lui demandèrent : « Pourquoi dis-tu chélachite, et non chélichite ? », il répondit : « C’est ainsi qu’on me l’a enseigné sans que je sache pourquoi ». Ben ‘Azaï dit : « Moi, je vais expliquer le choix du mot « chélachite ». Si on avait dit « chélichite », on aurait pu comprendre qu’il s’agit d’une vache qui a été mise bas en troisième, après deux autres, alors que «chélachite» désigne clairement celle qui a trois ans. »
De même, quand les Sages demandèrent à Rabbi Yéhochoua’ pourquoi un vignoble de la quatrième année – dont les fruits doivent être consommés à Jérusalem – est appelé « Kérem Reva’i », et non « Kérem Revi’i », il répondit : « C’est ainsi que l’on m’a enseigné sans que je sache pourquoi ». Ben ‘Azaï dit : « Moi, je vais expliquer le choix du mot «Reva’i». Si on avait dit «Revi’i», on aurait pu comprendre qu’il s’agit du quatrième vignoble du propriétaire, alors que «Reva’i» désigne clairement celui de la quatrième année.
De même, à propos de celui qui se rend impur en entrant dans une maison où est apparue une altération lépreuse (voir Vayikra chap.14), Rabbi Yéhochoua’ a précisé : «Il n’est impur que s’il est resté dans la maison le temps de manger la moitié d’une des trois miches de pain faites avec un Kav (environ 2,160 kg) de farine ». Quand on lui objecta qu’il aurait dû parler plutôt d’ « un dix-huitième de Séa » – car la Séa, qui équivaut à six Kav, est une mesure plus usitée – il répondit là encore : « C’est ainsi que l’on m’a enseigné sans que je sache pourquoi ». Et Ben ‘Azaï dit : « Moi, je vais expliquer le choix du mot Kav. Sur des miches de pain faites avec un Kav de farine, il n’est pas nécessaire de prélever la ‘Hala*. En revanche, quand on parle d’un Séa de farine, il faut enlever de chaque miche de pain la partie prélevée en tant que ‘Hala ; le temps de consommation de la miche de pain –et, ipso facto, le temps qu’une personne peut rester dans la maison lépreuse sans devenir impur – est réduit d’autant.»((>))
Deuxième michna :
Selon Rabbi Yossè le Galiléen, l’âge réglementaire pour les taureaux mentionnés dans la Tora à propos des sacrifices est entre un et deux ans. En effet, il est dit (Bamidbar 8,8) à propos de la purification des Lévites : « Et le deuxième taureau tu prendras comme sacrifice expiatoire ». Le mot « deuxième » est superflu, car il est dit par la suite (ibid. 8,12) : « Tu feras offrir l’un comme sacrifice expiatoire* et l’autre comme holocauste ». En conséquence, Rabbi Yossè le Galiléen comprend que la Tora l’a ajouté pour enseigner que le taureau devait être dans sa deuxième année. D’autres Sages l’acceptent jusqu’à trois ans. Selon Rabbi Méir, il est acceptable même s’il a quatre ou cinq ans, mais par respect, on n’offre pas en sacrifice des animaux si vieux !
Troisième michna :
Les agneaux peuvent être apportés en sacrifice jusqu’à l’âge d’un an, et les béliers jusqu’à deux ans. Pour tous les sacrifices mentionnés jusqu’à présent, il s’agit d’années complètes, jour pour jour.
Un petit mouton âgé de douze à treize mois ne peut être offert encore en tant que bélier, car ce terme désigne un mouton de treize mois révolus ; d’un autre côté, il est trop âgé pour être offert comme agneau, dont la limite d’âge est fixée à un an. Rabbi Tarfone l’appelle « Palguès », (du grec « palax », « à moitié adulte »), c’est-à-dire celui qui est entre deux âges. Ben ‘Azaï l’appelle « Noked », c’est-à-dire un animal bon pour le pâturage, et non pour être offert en sacrifice. Rabbi Yichma’el l’appelle « Parkhadigma », c’est-à-dire une pièce périmée jusqu’à ce qu’on y imprime l’effigie du nouveau roi ; ici aussi, le mouton de douze à treize mois n’est plus un agneau et il doit attendre de recevoir le nouveau nom de « bélier ».
Si un homme a offert un mouton de douze à treize mois, il doit offrir aussi, pour les offrandes et les libations qui accompagnent ce sacrifice, la même quantité de farine, d’huile et de vin que pour un bélier (voir Bamidbar 15,6-7). Néanmoins, il n’est pas quitte de son obligation s’il s’était engagé à offrir un agneau ou un bélier.
Quatrième michna :
L’âge idéal des boucs pour les offrandes expiatoires collectives, des agneaux pour les holocaustes collectifs offerts à Roch ‘Hodech et aux fêtes, de la brebis ou la chèvre apportées comme sacrifice expiatoire individuel, des agneaux offerts par le Nazir* et par celui qui avait une affection lépreuse, c’est à partir du trentième jour (après la naissance). A posteriori, s’ils ont été offerts à partir du huitième jour, le sacrifice est valable.
L’âge minimum d’une brebis ou d’une chèvre pour les offrandes votives ou volontaires, pour l’animal premier-né, celui qui a été prélevé à titre de dîme et pour le sacrifice pascal, c’est le huitième jour après la naissance.
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