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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0540 – Michna pour lundi :

 traité Chabat, chapitre 12

L’interdiction de construire, de labourer, et d’écrire pendant Chabat

 

(1)   Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre :

Construire, labourer et écrire font partie des trente-neuf principaux travaux interdits le Chabat, mentionnés dans la deuxième michna du septième chapitre. A ce propos, notre chapitre va examiner les questions suivantes :

 

Première michna : Quelle construction rend le contrevenant passible de la peine capitale s’il a agi en toute connaissance de cause, ou d’un sacrifice expiatoire en cas de transgression involontaire ? Quels sont les travaux inclus dans cet interdit ?

 

Deuxième michna : Pour quel labour est-on coupable et quels sont les travaux inclus dans cette interdiction ?

 

Troisième michna : Combien de lettres et en quelle langue faut-il écrire le Chabat pour être coupable ? Qu’en est-il si un droitier écrit de la main gauche ?

 

Quatrième, cinquième et sixième michna : Est-il interdit d’écrire avec n’importe quelle matière, comme du jus de fruit, sur n’importe quel support, ou de manière inhabituelle ?

Qu’en est-il dans le cas où l’on a écrit deux lettres à deux endroits différents, ou à la suite de deux « oublis » ?

 

(2) Exposé du chapitre 12 du traité Chabat :

 

Première michna :

Le Chabat, on est coupable même pour une construction infime.

Tailler des pierres, niveler sur l’enclume, raboter ou percer des trous, un tant soit peu, sont des travaux inclus dans l’interdiction de construire.

 Voici la règle : On est coupable, le Chabat, pour toute opération pouvant être considérée comme un travail en soi, sans qu’on ait besoin d’y ajouter quoi que ce soit. Rabbi Chim’one ben Gamliel interdit aussi de frapper le marteau sur l’enclume pendant le travail, parce qu’on la rend apte à remplir sa fonction. ((>))

 

Deuxième michna :

Celui qui laboure même une partie infime d’un champ est coupable.

Parmi les travaux inclus dans l’interdiction de labourer : Arracher des mauvaises herbes, couper les branches mortes d’un arbre, l’émonder et enlever même un peu de petit bois pour améliorer la qualité du sol ; s’il veut s’en servir comme bois de chauffage, l’intéressé ne sera coupable que s’il en a pris suffisamment pour cuire un œuf (de poule), qui cuit facilement.

Celui qui arrache de l’herbe même en quantité infime est coupable s’il le fait pour améliorer la productivité du sol ; si c’est pour les donner à manger à ses animaux, il n’est coupable que s’il arrache l’équivalent d’une bouchée d’un chevreau.

 

Troisième michna :

Un premier Sage, anonyme, rend coupable celui qui écrit, en n’importe quelle langue, deux lettres, même identiques, avec la main droite ou la gauche, fût-ce avec deux encres différentes. Rabbi Yossè rend coupable celui qui inscrit deux signes quelconques, même si ce ne sont pas des lettres. En effet, tous les travaux interdits le Chabat sont déduits de ceux qui étaient effectués au Tabernacle ; en l’occurrence, pour les besoins de sa réédification à chaque halte dans le désert, on avait inscrit des signes sur les poutres pour les reconnaître et les assembler facilement par paires.

Rabbi (Yéhouda Hanassi*) dit : On trouve parfois un prénom de deux lettres qui est le début d’un autre – par exemple, Chem de Chim’one ou de Chémouel, Noa’h de Na’hor, Dan de Daniel ou Gad de Gadiel ; celui qui voulait écrire un grand prénom et s’est arrêté aux deux premières lettres est coupable, bien qu’il n’ait pas réalisé son projet jusqu’au bout, car il a effectué un travail complet.

 

Quatrième michna :

Celui qui écrit deux lettres dans un seul oubli – sans se rappeler au milieu que c’était Chabat ou qu’il était interdit d’écrire ce jour-là – est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, qu’il ait utilisé de l’encre noire ou orange, de la gomme, ou du vitriol, ou tout autre matériau. Il en va de même pour celui qui écrit deux lettres à l’angle de deux murs ou sur deux feuilles d’un livre de comptes, de telle manière qu’on peut les lire d’un coup.

Celui qui écrit sur son corps est coupable.

S’il grave des signes sur le corps avec une aiguille, Rabbi Eli’ézer le condamne à un sacrifice expiatoire, mais selon Rabbi Yéhochoua’, il en est dispensé, parce que c’est une forme d’écriture inhabituelle.

 

Cinquième michna :

De l’avis unanime, celui qui écrit avec du jus de fruits ou un autre liquide, ou qui trace des lettres dans la poussière avec le doigt ou sur le résidu qui se dépose sur l’écritoire d’un scribe ou sur tout autre matériau sur lequel l’inscription n’est pas durable est dispensé du sacrifice expiatoire. Il en va de même pour celui qui écrit du revers de la main, avec le pied, la bouche ou le coude, parce que c’est une manière d’écrire inhabituelle.

Celui qui ajoute une lettre à côté d’une autre déjà existante, de manière à compléter un mot, est dispensé, lui aussi, du sacrifice, parce qu’il n’a écrit qu’une seule lettre. Il en va de même pour celui qui repasse avec de l’encre sur des lettres estompées, parce qu’il ne les a pas vraiment écrites.

Celui qui écrit deux «Zayin» alors qu’il voulait tracer un «‘Hète» (constitué de deux «Zayin» reliés ensemble) est dispensé du sacrifice, parce qu’il n’a pas réalisé le travail qu’il voulait effectuer. Il en va de même pour celui qui écrit une lettre sur le sol et une autre sur le mur, ou deux lettres sur deux murs d’une maison ou sur deux feuilles d’un livre de comptes quand on ne peut pas les lire d’un coup.

Si un individu écrit une lettre avec un point au-dessus pour indiquer qu’il s’agit d’une abréviation, Rabbi Yéhochoua’ ben Bétèra le condamne à un sacrifice : puisqu’on comprend le mot qu’il a voulu écrire, c’est comme s’il l’avait écrit en entier ; selon les autres Sages, il est dispensé du sacrifice, parce qu’en définitive il n’a pas écrit deux lettres.

 

Sixième michna :

Quand un homme a écrit deux lettres à la suite de deux oublis – c’est-à-dire qu’il s’est rappelé après la première lettre que c’était Chabat ou qu’il était interdit d’écrire, puis il l’a de nouveau oublié avant d’écrire la seconde lettre – ou bien il a inscrit une lettre le matin et la seconde en fin d’après-midi, en ayant tout le temps nécessaire de se rendre compte de son erreur, Rabane Gamliel le condamne néanmoins à un sacrifice expiatoire car, d’après lui, la prise de conscience d’avoir fait la moitié d’un travail n’a aucune valeur, si bien que les deux lettres sont considérées comme ayant été écrites dans un seul oubli (voir quatrième michna). En revanche, selon les autres Sages, il est dispensé du sacrifice, comme si le travail tout entier avait été effectué à la suite de deux oublis différents.

 



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