G0549 – Guémara pour mardi,
Extrait du traité Yébamote page 105a
Les décrets divins sont-ils irrévocables ?
La Guémara va établir, versets et faits à l’appui, qu’un décret divin accompagné d’un serment est irrévocable, mais qu’un châtiment décrété sur la collectivité peut être annulé par le repentir.
a. Rabbi Yonathane dit : D’où savons-nous qu’un décret divin accompagné d’un serment est irrévocable ? Du verset (I Chémouel 3,14) : « C’est pourquoi, Je déclare donc avec serment à la maison d’Eli (que tous ses descendants mourront au plus tard à l’âge de dix-huit ans, à cause des graves méfaits commis par ses deux fils ; voir ibid. chap. 2) ; dès lors, rien ne saurait jamais expier son crime, ni sacrifice, ni oblation ».
Raba comprend ce verset ainsi : Ce crime ne pourra être expié par un sacrifice ou une oblation mais, sous-entendu, il le sera grâce à l’étude de la Tora.
Selon Abayè, le verset laisse – implicitement – à la famille d’Eli la possibilité d’obtenir l’expiation par des actes de générosité.
Raba et Abayè, ajoute la Guémara, étaient eux-mêmes des descendants d’Eli et ils se sont conformés à leurs opinions respectives : Raba a voulu prolonger sa vie en se consacrant à l’étude de la Tora, et il a vécu quarante ans. Dans le même but, Abayè a accompli aussi des actes de générosité, et il a vécu soixante ans.
Une baraïta rapporte l’histoire suivante : Quand des habitants de Jérusalem vinrent informer Rabane Yo’hanane ben Zakaï que les membres de leur famille mourraient vers l’âge de dix-huit ans, il leur déclara : « Vous êtes peut-être des descendants d’Eli, condamnés à mourir jeunes (voir I Chémouel 2,33) ; allez donc étudier la Tora » (afin de prolonger votre vie) ! Ils suivirent ce conseil et vécurent jusqu’à un âge avancé et on les appela : « la famille Yo’hanane », en son honneur.
b. Rav Chémouel bar Ounya dit au nom de Rav : D’où savons-nous qu’aucun décret divin n’est jamais signé contre la collectivité ?
Interrompant net la citation de l’enseignement de Rav, la Guémara demande : Comment peut-on dire qu’aucun décret divin n’est jamais signé contre la collectivité ? Pourtant il est écrit (Yirmeya 2,22) : « Quand même tu te laverais avec le nitre et que tu userais en abondance de potasse, ton crime (celui de la maison de Ya’akov) reste inscrit devant Moi ».
Mais en réalité, Rav avait déclaré : D’où savons-nous que, même après avoir été signé, un décret divin visant la collectivité peut être annulé ? Du verset (Dévarim 4,7) : « Où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles, comme l’Eternel notre D.ieu l’est pour nous toutes les fois que nous L’invoquons » – fût-ce après un décret prononcé contre nous !
Pourtant, objecte la Guémara, il est écrit (Yécha’ya 55,6): « Recherchez l’Eternel quand Il est accessible » – ce qui sous-entend qu’Il ne l’est pas toujours !
Ce n’est pas contradictoire, répond la Guémara. Pour la collectivité, Il l’est toujours, mais pas pour un particulier.
Et quand est-Il accessible pour un particulier ? Rav Na’hman explique au nom de Raba bar Avouha : C’est pendant les dix jours de pénitence, de «Roch Hachana à Kipour». ((>)) |