H 0055 - Halakha pour dimanche: Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dè’a,
Hilkhote Maakhalé ‘Ovdè Kokhavim
Traduction des extraits des chapitres 113 114 et 115
Quelques règles relatives aux mets et au lait des non Juifs
Introduction: De manière générale les mets cuits par un non-Juif sont interdits à la consommation, bien qu’il ait utilisé des ingrédients strictement Kachèrs* et respecté toutes les règles alimentaires. C’est pourquoi:
1. (113.1) Un mets cuit par un non-Juif – même dans la casserole et dans la maison d’un Juif – est interdit s’il ne peut être consommé cru ou s’il est servi à la table des personnes importantes pour accompagner le pain ou comme dessert.
2. (113.14) Cependant, un œuf cuit par un non-Juif est interdit à la consommation, bien qu’on puisse le gober (car ce n’est pas son mode de consommation habituel).
3. (113.16) Le récipient dans lequel le non-Juif a cuit un mets, même en notre présence, devra être « Kachérisé ».
4. (113.16b) S’il est en argile, il suffira de le tremper par trois fois dans de l’eau bouillante (‘Hagu’ala*), car l’interdiction de l’utiliser tel quel est d’origine rabbinique*.
5. (114. 3) Le décret rabbinique ne porte pas sur les boissons alcoolisées peu courantes – comme la liqueur de pomme ou de grenade – préparées par un non-Juif ; elles sont donc permises à la consommation.
6. (115.1) En revanche, le lait trait par un non-Juif en l’absence d’un Juif est interdit.
7. (115.2) Il en va de même pour les fromages fabriqués par les non-Juifs, car ils utilisent souvent comme ferment de la caillette d’animaux qui, faute d’abattage rituel, sont interdits à la consommation. Cependant, les Sages ont étendu cette interdiction à tout fromage d’un non-Juif, même s’il l’a fabriqué avec un ferment permis. |