M0556 – Michna pour mercredi :
traité Baba Metsi’a, Chapitre 2
Les objets trouvés
(1) Introduction : Il est écrit dans la Tora (Chémote 23,4) : « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égarés, tu le lui rendras ».
Il est dit aussi (Dévarim 22,1-3) : « Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau égarés et t’en détourner ; tu es tenu de le ramener à ton frère. Si ton frère n’est pas près de toi et tu ne le connais pas, tu recueilleras l’[animal] dans ta maison ; il restera avec toi jusqu’à ce que tu recherches ton frère et tu le lui rendras. Ainsi feras-tu pour son âne, ainsi feras-tu pour sa tunique, et ainsi feras-tu pour tout objet perdu par ton frère ; de tout ce qu’il aura perdu et que tu auras trouvé, tu ne pourras te détourner ».
Il est dit encore (Chémote 23,5): « Si tu vois l’âne de ton ennemi ployant sous son fardeau, t’abstiendras-tu de l’aider ? Décharge-le avec lui ».
Et enfin, il est écrit (Dévarim 22,4) : « Tu ne dois pas voir l’âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin et t’en détourner ; tu le relèveras avec lui ».
(2) Ces versets suscitent les questions suivantes :
Première michna : Quels objets trouvés peut-on garder pour soi ?
Deuxième michna : Pour quels objets trouvés faut-il faire une annonce publique afin de les restituer à leur propriétaire ?
Troisième et quatrième michna : Que faire dans le cas où l’on trouve des oiseaux attachés derrière une palissade en bois, derrière une barrière de pierres, ou sur un chemin de campagne ? Qu’en est-il d’un objet trouvé dans un dépotoir, dans un éboulement, dans un mur, dans un magasin, chez un changeur ? Et quelle règle appliquer à celui qui trouve de l’argent dans des fruits achetés à quelqu’un d’autre ?
Cinquième michna : Pourquoi l’Ecriture cite-t-elle à part la tunique comme exemple d’objet trouvé ?
Sixième michna : Pendant combien de temps doit-on annoncer publiquement la découverte d’un objet trouvé ?
Septième michna : Peut-on rendre l’objet à la personne qui le réclame sans indiquer de signes distinctifs ? Et qu’en est-il dans le cas où le réclamant passe pour malhonnête ?
Que faire dans le cas où l’on trouve un animal dont le travail ne couvre pas les dépenses nécessaires à son entretien ?
Dans le cas où celui qui a trouvé un animal a été obligé de le vendre, peut-il utiliser le produit de la vente ? En assume-t-il la responsabilité ?
Huitième michna : Que fait-on avec des Livres, des vêtements, des objets en argent, en cuivre, en or ou en verre, un sac ou une boîte qui ont été trouvés ?
Neuvième michna : Comment peut-on savoir si un animal est égaré et doit être ramené à son propriétaire ou si celui-ci l’a laissé là intentionnellement ?
Faut-il ramener plusieurs fois de suite un animal qui s’échappe sans cesse ?
Celui qui a ramené un animal peut-il réclamer un dédommagement pour le temps perdu et son manque à gagner ?
Dixième michna : Un Cohen apercevant une vache égarée dans un cimetière a-t-il le droit de se rendre impur pour la prendre et la ramener à son propriétaire ? Qu’en est-il dans le cas où son père lui demande de se rendre impur ?
Faut-il aider plusieurs fois au chargement ou au déchargement d’un animal ? Est-on soumis à cette obligation quand le maître lui-même ne participe pas au travail ou lorsqu’il a surchargé sa bête ?
Onzième michna : Entre le père et le maître qui a préséance pour la restitution d’un objet perdu, pour le déchargement d’un fardeau ou le paiement d’une rançon ?
(3) Exposé du chap. 2 du traité Baba Métsi’a :
Première michna : Voici, d’après Rabbi Méir, les objets perdus attribués à celui qui les trouve : des produits agricoles ou des pièces d’argent épars, des petites gerbes dans le domaine public, des gâteaux ronds de figues sèches, des pains de boulanger, des poissons enfilés ensemble, des morceaux de viande, des toisons de laine, brutes et indifférenciées, apportées telles quelles de la campagne pour être vendues en ville : des étoupes de lin et de la laine peignée, étirée en forme de langue. Toutes ces choses appartiennent à celui qui les trouve parce qu’elles n’ont pas de signe distinctif.
Selon Rabbi Yéhouda, il faut annoncer la découverte de toute chose, y compris celles mentionnées précédemment, si elles présentent une singularité permettant au propriétaire de les identifier. Par exemple : un gâteau rond de figues sèches renfermant un tesson ou un pain contenant des pièces d’argent. Rabbi Chim’one ben El’azar ajoute la précision suivante : En règle générale, on peut rendre un objet au disciple d’un Sage s’il prétend le reconnaître par un simple coup d’œil, même s’il ne donne aucun signe distinctif. Cependant, ce droit ne lui est pas accordé sur des objets neufs (« Anporiya ») qu’il n’a pas pu examiner avec soin avant de les perdre. ((>))
Deuxième michna :
Voici les choses trouvées pour lesquelles il faut faire une annonce publique : des fruits dans un récipient, ou un récipient vide présentant lui-même un signe distinctif ; des pièces d’argent dans un porte-monnaie, ou un porte-monnaie vide parfaitement reconnaissable ; des fruits entassés ou des pièces d’argent empilées ; trois pièces de monnaie disposées les unes sur les autres de manière caractéristique ; des petites gerbes dans un domaine privé ; des toisons de laine qui, manifestement, ont déjà été travaillées par un artisan ; des amphores de vin ou d’huile.
Troisième michna :
Il ne faut pas toucher des pigeonneaux attachés par les ailes qui ont été trouvés derrière une palissade en bois, ou derrière une barrière de pierres, ou sur un chemin de campagne, ni des objets trouvés dans un dépotoir recouvert ; dans tous ces cas, on peut supposer qu’ils ont été laissés là exprès par le propriétaire.
Celui qui trouve dans un éboulement ou dans un vieux mur des objets qui y étaient manifestement enfouis depuis longtemps peut les garder, car on suppose qu’ils appartenaient à d’anciens propriétaires, aujourd’hui disparus. Il en va de même pour les objets découverts dans l’épaisseur d’un mur relativement nouveau, du côté extérieur donnant sur la rue. En revanche, les objets enfouis dans le mur du côté intérieur appartiennent au maître de maison. Si la demeure a été habitée par des locataires païens successifs, les objets sans signe distinctif appartiennent à celui qui les trouve : puisqu’ il est impossible de savoir qui les a laissés là, le propriétaire a certainement perdu tout espoir de les récupérer.
Quatrième michna :
On peut prendre des pièces de monnaie ou tout autre objet sans signe distinctif trouvés dans une épicerie, car on présume qu’ils ont été perdus par l’un des clients qui a renoncé à les récupérer dans ce lieu fréquenté. Toutefois, les pièces trouvées derrière le comptoir appartiennent à l’épicier.
On peut prendre les pièces trouvées devant la table d’un changeur car, vu le nombre des clients qui sont passés par là, le propriétaire a certainement renoncé à les récupérer. En revanche, celles découvertes entre le changeur et le tabouret sur lequel il s’assoit lui appartiennent.
On peut garder les pièces de monnaie trouvées au milieu de fruits achetés ou reçus en cadeau de plusieurs agriculteurs. Si elles sont attachées, il faut faire une annonce publique, puisqu’elles présentent un signe distinctif.
Cinquième michna :
Dans le verset de Dévarim (cité dans l’introduction) demandant de rechercher le propriétaire d’un objet trouvé, il est écrit : « Ainsi feras-tu pour son âne, ainsi feras-tu pour sa tunique, et ainsi feras-tu pour tout objet perdu par ton frère ». La tunique était incluse dans la formule « tout objet perdu par ton frère ». Pourquoi la Tora l’a-t-elle mentionnée à part ? Pour établir que l’obligation de restitution s’applique à tout objet qui, à l’instar d’une tunique, présente des signes distinctifs permettant au propriétaire de la réclamer.
Sixième michna :
Jusqu’à quand doit-on annoncer publiquement la découverte d’un objet présentant un signe distinctif ? Selon Rabbi Méir, il suffit de le faire jusqu’à que ceux qui habitent près de l’endroit où l’objet a été trouvé en soient informés, car on présume qu’il a été perdu par l’un d’entre eux.
D’après Rabbi Yéhouda, le peuple tout entier doit être informé. Par conséquent, à l’époque du Temple, il fallait faire l’annonce à trois fêtes de pèlerinage, puis attendre sept jours après la troisième fête afin que le propriétaire ait trois jours pour rentrer chez lui, trois autres jours pour revenir à Jérusalem au cas où il aurait constaté la disparition de l’objet en question, et un jour pour annoncer publiquement la perte de ce bien et le récupérer en indiquant ses signes distinctifs.
Après la destruction du Temple, les Sages demandèrent de faire l’annonce publique dans les synagogues et les maisons d’étude. Après la multiplication « des hommes violents » qui confisquaient les objets perdus au profit des autorités non-juives, on décida qu’il suffirait désormais d’en informer ses voisins et ses connaissances.
Septième michna :
On ne remet pas un objet trouvé à la personne qui en indique la nature sans donner de signes distinctifs. Quand le réclamant passe pour malhonnête, on ne le lui restitue pas même s’il fournit des signes distinctifs, car il est écrit (Dévarim 22,2) : « Tu recueilleras l’[animal égaré] dans ta maison et il restera avec toi jusqu’à ce que tu recherches [le niveau de moralité de] ton frère en le soumettant à un interrogatoire » pour te convaincre de son honnêteté ; il doit apporter des témoins pour prouver son droit de propriété.
Pour un animal trouvé, on doit tenir compte des dépenses qu’il entraîne : si elles sont couvertes par son travail, on le nourrit en échange de son travail. Dans le cas contraire, on doit le vendre, car il est dit (Dévarim 22,1-2) : « Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau égarés et t’en détourner ; tu es tenu de le ramener à ton frère. Si ton frère n’est pas près de toi et tu ne le connais pas, tu recueilleras l’[animal] dans ta maison ; il restera avec toi jusqu’à ce que tu recherches ton frère et tu le lui rendras ». La Tora a répété dans ce passage l’obligation de restituer l’animal à son maître pour laisser entendre qu’il faut tout faire pour que le propriétaire récupère son bien, sans aucune perte. Si on lui rend l’animal en lui demandant de rembourser les frais de nourriture, on ne peut pas vraiment parler d’une « restitution » ; en l’occurrence, la vente de l’animal est le seul moyen de garantir la restitution intégrale de sa valeur.
Et qu’advient-il du produit de la vente ? Selon Rabbi Tarfone, celui qui a trouvé et vendu l’animal a le droit d’utiliser l’argent ; par conséquent, il en assume l’entière responsabilité même s’il ne l’a pas utilisé : à l’instar d’un emprunteur, il doit payer même en cas de perte accidentelle. Selon Rabbi ‘Akiva, il n’a pas le droit d’utiliser le produit de la vente et il n’est donc pas responsable en cas de perte accidentelle.
Huitième michna :
Celui qui trouve des Livres, c’est-à-dire des Rouleaux manuscrits, doit les lire tous les trente jours, ou les dérouler entièrement, s’il ne sait pas lire, pour éviter la moisissure. Quand il les lit une fois par mois, il ne doit pas apprendre un nouveau passage, nécessitant une longue étude, ni les consulter avec un compagnon, car ils risquent de déchirer la page en la tirant chacun à soi.
Qui trouve un vêtement doit le secouer tous les trente jours et l’étendre, l’aérer et le préserver des mites pour le garder en état, mais pas pour en tirer gloire devant ses voisins.
Qui trouve des ustensiles en argent ou en cuivre peut les utiliser, pour éviter qu’ils rouillent, mais il doit faire attention à ne pas les user.
Qui trouve des ustensiles en or ou en verre n’y touchera pas jusqu’à la venue du prophète Elie, qui indiquera le nom du propriétaire. En effet, les ustensiles en or n’ont besoin d’aucun soin particulier, parce qu’ils sont inaltérables ; quant aux ustensiles en verre, on risque de les casser en les manipulant.
Si quelqu’un trouve un sac, une boîte, ou tout autre objet sans valeur qu’un homme de sa condition n’a pas l’habitude de ramasser, il n’a pas besoin de les prendre afin de les rendre au propriétaire.
Neuvième michna :
Un âne ou une vache qui paissent sur une route ne sont pas considérés comme perdus ; on n’a pas besoin de s’en occuper. Il en va différemment pour un âne avec son harnais renversé ou pour une vache qui court entre les vignes.
Le cas échéant, il faut ramener un animal à son propriétaire même quatre ou cinq fois, comme le laisse entendre la formule répétitive (Dévarim 22,1) : « Ramène, tu les ramèneras à ton frère » («Hachev Téchivem»).
Celui qui a subi un manque à gagner d’un «Séla» (14,34 gr. d’argent) parce qu’il a dû interrompre son travail pour rendre un objet à son propriétaire ne peut lui réclamer cet argent, mais uniquement le salaire réduit qu’un ouvrier est prêt à recevoir pour s’occuper de la restitution d’un objet au lieu de se livrer à son travail habituel beaucoup plus ardu mais mieux payé. Si celui qui a trouvé l’objet ne veut pas se contenter de cette maigre compensation, il peut, le cas échéant, poser ses conditions devant le tribunal de la ville. En l’absence d’un tribunal, il peut choisir de poursuivre son travail au lieu de s’occuper de la restitution de l’objet trouvé.
Dixième michna :
Celui qui trouve une vache dans une étable n’est pas tenu de s’en occuper, même si elle peut s’échapper ; en revanche, il doit la ramener à son propriétaire s’il la voit errer dans le domaine public.
Sachant qu’un Cohen a le droit de se rendre impur au contact d’un mort seulement pour l’enterrement d’un proche parent, s’il aperçoit une vache dans un cimetière, il ne doit pas se rendre impur pour aller la chercher. Il n’obéira pas non plus à son père qui lui demande de transgresser cette interdiction de la Tora au nom du respect qui lui est dû. De même, un fils ne doit pas écouter son père qui lui défend de restituer un objet trouvé.
Il faut aider au chargement ou au déchargement d’un animal même à quatre ou cinq reprises, comme l’indique la formule répétitive du verset (Chémote 23,5) : « Si tu vois l’âne de ton ennemi ployer sous son fardeau t’abstiendras-tu de l’aider ? Aide, tu l’aideras (« ‘Azov, Ta’azov ») avec lui ».
Si le propriétaire d’un animal va s’asseoir et dit à un passant: Puisqu’il t’incombe de t’occuper du déchargement, fais-le si tu le veux bien », l’autre en est dispensé, car il est dit : « Tu l’aideras avec lui ». Néanmoins, le passant est tenu de s’occuper seul du déchargement si le propriétaire de l’animal est vieux ou malade.
D’après un premier Sage, anonyme, la Tora impose d’aider au déchargement d’un animal, pour lui éviter une souffrance, mais pas à son chargement. Selon Rabbi Chim’one, même le chargement est une obligation. D’après Rabbi Yossè le Galiléen, on n’est pas tenu d’aider le propriétaire qui a surchargé son animal, car la formule « ployer sous son fardeau » se réfère à un fardeau qu’il peut supporter.
Onzième michna :
Celui qui trouve en même temps un objet qu’il avait perdu et un autre égaré par son père ou par son maître peut s’occuper d’abord du sien.
S’il a trouvé un objet perdu par son père et un autre appartenant à son maître, il s’occupe d’abord de celui de son maître. En effet, même si son père l’a amené dans ce monde, son maître a préséance, parce qu’il le rend digne du monde futur en lui enseignant la Sagesse.
Si son père et son maître portaient un fardeau, il décharge son maître en premier.
S’ils sont tous deux en prison et il peut les libérer contre rançon, il paie d’abord celle de son maître, sauf si son père est aussi un Sage.
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