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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

 M 0060 - Michna pour lundi:

 traité Chabat, Chapitre 2

Règles relatives à l’allumage des lumières de Chabat

 

(1) Introduction: Lu à l’office du vendredi soir dans certaines communautés, le chapitre 2 de ce traité se rapporte à l’allumage de lampes à huile en l’honneur du Chabat.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre 2

Première à troisième michna: Quelles sont les mèches et les huiles pouvant servir à cet allumage et lesquelles sont inutilisables?

 

Quatrième michna: Peut-on percer d’un trou une coquille d’œuf, puis le remplir d’huile et le placer près d’une lampe à huile afin que celle-ci soit alimentée goutte à goutte?

 

Cinquième michna: Dans quelles circonstances est-on autorisé, le Chabat, à éteindre une lampe?

 

Sixième michna: A cause de quelles fautes une femme risque-t-elle de mourir en couches?

 

Septième michna: Que doit dire le chef de famille aux gens de sa maison peu avant Chabat?

 

 (3) Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*,

 

Première michna: Quelles matières peuvent servir comme mèches et comme huiles ou autres combustibles pour les lumières allumées en l’honneur du Chabat et lesquelles sont inutilisables?

a. Pour les mèches, on ne doit utiliser ni filaments de cèdre (« Lékhech »), ni tiges de chanvre (« ‘Hossène »), ni  déchets de soie (« Khalakh »), ni la laine des saules (« Pétilat Haïdane »), ni celle du désert (ou chanvre bâtard ; « Pétilat Hamidbar »), ni  la mousse (« Yéroka ») qui surnage sur l’eau. En effet, les mèches de mauvaise qualité produites avec ces matières ne tirent pas bien l’huile. En conséquence, si l’intéressé voit la flamme vaciller, il risque de pencher la lampe pour attiser le feu et de transgresser ainsi l’interdiction « d’allumer un feu » le Chabat.

b. A cause de cette crainte, on ne peut utiliser comme huiles ou autres combustibles ni poix (ou goudron), ni cire, ni l’huile de cotonnier.

On sait que la Térouma – c’est-à-dire la partie de la récolte prélevée à l’intention des Kohanim – ou tout autre aliment sacré doivent être brûlés s’ils sont devenus impurs. Si de l’huile doit être brûlée pour cette raison, on ne doit pas s’en servir pour l’allumage des lumières en l’honneur du Chabat – comme expliqué dans la deuxième michna.

On ne peut utiliser non plus de la graisse permise (« Alya ») ou interdite (« ‘Hèlev ») à la consommation, parce que ce n’est pas un bon combustible. Na’houm le Mède permet de se servir de ‘Hèlev cuit, mais les Sages excluent l’utilisation de toute graisse, cuite ou non.((>))

 

 Deuxième michna: On a vu précédemment que, pour l’allumage en l’honneur du Chabat, il est interdit de se servir d’une huile destinée à être brûlée pour cause d’impureté. En effet, si c’était permis chaque veille de Chabat, on en viendrait à l’utiliser aussi lorsque le vendredi est un jour de fête. Or, suivant une règle établie, aucun aliment sacré devenu impur ne peut être brûlé un jour férié.

Selon Rabbi Yichma’el, le déchet de poix, qui sent mauvais, ne doit pas être utilisé pour cet allumage, par respect du Chabat.

Les autres Sages permettent (après la destruction du Temple) toutes les huiles, telles que l’huile de sésame, de noix, de raves (« Tsénonote »), de poissons, de coloquinte (ou d’absinthe ; « Pakou’ote »), de déchet de poix et de naphte (ou du pétrole). 

Selon Rabbi Tarfone (qui vivait à l’époque du Temple), l’allumage en l’honneur du Chabat ne peut se faire qu’avec de l’huile d’olive (répandue en ce temps-là en Erets-Israël).

 

Troisième michna: Parmi les espèces végétales qui sont appelées « arbres », on  ne peut utiliser comme mèche que le lin.

Par ailleurs, c’est seulement si une tente a été faite avec du lin – et non avec le produit d’un autre arbre – qu’elle est rendue impure par un cadavre qui se trouve à l’intérieur.

Selon Rabbi Eli’ézer, un chiffon d’étoffe roulé en boule sans avoir été roussi peut devenir impur car il est considéré comme un « vêtement ». Par conséquent, quand le vendredi est un jour de fête, on ne peut pas s’en servir pour l’allumage en l’honneur du Chabat. En effet, dès le début de l’allumage on lui fait perdre son statut de « vêtement » et d’« objet » pour le  transformer en « débris » – si bien que la fin de l’allumage est effectuée sur un « objet » qui s’est brisé un jour de fête, ce qui est formellement interdit.

En revanche, selon Rabbi ‘Akiva, ce chiffon ne peut devenir impur, car il a perdu son statut de « vêtement » et d’ « objet » dès qu’on l’a roulé en boule ; on peut donc s’en servir pour l’allumage même quand le vendredi est un jour de fête.

 

Quatrième michna: Selon un premier Sage, anonyme, on ne doit pas percer d’un trou une coquille d’œuf puis la remplir d’huile et la placer près de la lampe à huile afin de l’alimenter goutte à goutte, de peur qu’on n’en vienne à hâter l’extinction de la lampe en prenant une partie de l’huile contenue dans la coquille. Cette crainte subsiste même s’il s’agit d’une coquille en argile dans laquelle l’huile devient répugnante. Rabbi Yéhouda, lui, le permet. Il ne craint pas qu’on vienne à prendre de l’huile de la coquille, puisqu’elle est destinée manifestement à l’allumage en l’honneur du Chabat.

Cependant, même le premier Sage, anonyme, le permet si le potier a fixé dès l’origine la coquille à la lampe à huile car, en l’occurrence, les deux forment un tout ; dans ce cas, l’utilisateur voit bien que la coquille fait partie de la lampe et il n’en viendra pas à prendre une partie de l’huile.

Le premier Sage, anonyme, interdit de placer à côté de la lampe un récipient plein d’huile et y faire tremper la mèche pour l’alimenter ainsi. Et Rabbi Yéhouda le permet.

 

Cinquième michna: En règle générale, il est interdit, le Chabat, d’éteindre une lumière. Cependant, il est permis de le faire par peur des païens perses – qui, aux jours d’adoration du feu, en interdisaient l’usage hors de leurs temples – ou par crainte d’être vu par des brigands, pour des malades nerveux qui ne retrouvent leur calme que dans l’obscurité ou encore pour permettre à un malade de s’endormir.

En revanche, d’après un premier Sage, anonyme, celui qui éteint la lumière pour épargner la lampe, l’huile ou la mèche est coupable. Rabbi Yossè ne le rend pas coupable car c’est un travail qui n’est pas utile en lui-même, sauf s’il le fait pour épargner la mèche. Dans ce dernier cas, il effectue un travail créatif par l’extinction de la lampe, puisqu’il produit du charbon.

 

Sixième michna: Une femme risque de mourir en couches pour avoir transgressé l’un des trois commandements suivants:

a. Allumer des lumières en l’honneur du Chabat.

b. Prélever la ‘Hala* sur une pâte.

c. Les lois de la pureté familiale (Nida*)

 

Septième michna: Un chef de famille doit dire trois choses aux gens de sa maison peu avant Chabat. Il doit d’abord leur poser deux questions: « Avez-vous prélevé la dîme sur les aliments que nous allons consommer  Chabat? » Puis « avez-vous préparé le ‘Erouv ‘Hatsèrote* permettant aux propriétaires d’une cour commune d’y transporter des objets au cours du Chabat – et le ‘Erouv Té’houmine* donnant droit de marcher au-delà de deux milles coudées à compter de la dernière maison de la ville? Ensuite, il leur ordonne: « Allumez les lumières en l’honneur du Chabat ! »

Le vendredi au crépuscule, on ne sait pas si c’est encore le jour ou si c’est déjà la nuit. Dans le doute, on ne peut plus prendre la dîme sur les produits requérant certainement ce prélèvement, ni tremper des ustensiles impurs dans un bain rituel afin de pouvoir s’en servir le Chabat, ni allumer les lumières en l’honneur du Chabat. En revanche, il est encore permis de prélever la dîme sur des produits « Démaï », achetés à une personne du commun qui n’a peut-être effectué ce prélèvement. On a également le droit de préparer un ‘Erouv ‘Hatsèrote, imposée par les Sages par mesure de sévérité, et d’enfouir un plat dans des étoffes pour qu’il reste chaud jusqu’au repas.



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