M0572 – Michna pour vendredi :
traité Para, chapitre 2 >
Différentes causes d’invalidité de la vache rousse
(1) Introduction : La personne qui s’est rendue impure au contact d’un mort est tenue de se purifier avec de l’eau mélangée aux cendres de la vache rousse (Bamidbar chap. 19) préparées dans les circonstances suivantes : Il faut choisir une vache rousse sans défaut, n’ayant jamais été utilisée pour un travail, l’égorger sur le mont des Oliviers, puis la brûler sur un bûcher spécial, dans lequel l’on jette du bois de cèdre, de l’hysope et de la laine écarlate (ibid. 19,6).
(2) Les questions traitées dans le deuxième chapitre sont :
Première michna : Peut-on utiliser une vache rousse en gestation ?
Une vache rousse ou d’autres animaux achetés à un non-Juif peuvent-ils être utilisés pour le culte sacrificiel ou les rites de purification ?
Peut-on apporter des offrandes de céréales provenant de l’étranger, de la nouvelle ou de l’ancienne récolte ?
Deuxième michna : Une vache rousse est-elle invalidée si ses sabots ou ses cornes, le globe de l’œil, ses dents ou sa langue sont noirs ? Si elle est naine ou si elle a une verrue ?
Troisième et quatrième michna : Une vache rousse est-elle invalidée si elle est née par césarienne, si elle a été donnée en paiement à une prostituée ?
Par quels défauts physiques et par quels travaux est-elle invalidée ?
Cinquième michna : Par combien de poils noirs est-elle invalidée ?
(3) Exposé de la première michna du chapitre 2 du traité Para :
Première michna : Rabbi Eli’ézer permet d’utiliser une vache rousse en gestation, parce que l’embryon est considéré comme une partie de son corps. Mais les autres Sages l’invalident, parce qu’elle fait « un travail » en portant l’embryon, considéré à leurs yeux comme un corps à part.
Selon Rabbi Eli’ézer, on ne peut utiliser une vache rousse achetée à un païen, soupçonné de s’en être servi pour des relations bestiales. D’après les autres Sages, les païens ne se livrent pas à des relations bestiales de peur de rendre leurs bêtes stériles.
Ils discutent aussi pour savoir si d’autres animaux achetés à un non-Juif peuvent être apportés en tant que sacrifices individuels ou collectifs.
Pour toutes les offrandes de farine, on peut utiliser des céréales de la Terre sainte ou de l’étranger, de la nouvelle ou de l’ancienne récolte, sauf pour « l’Omer » (l’offrande d’orge apportée le deuxième jour de Pessa’h) et les deux pains de blé offerts à Chavou’ote qui doivent provenir d’Erets-Israël et de la nouvelle récolte. ((>))
Deuxième michna :
Si les cornes ou les sabots de la vache rousse sont noirs, il faut les couper.
La vache rousse n’est pas invalidée si son globe oculaire, ses dents ou sa langue sont noirs, ou si elle est naine (car le nanisme est un défaut chez un homme, mais pas pour un animal).
Rabbi Yéhouda invalide toute vache rousse qui avait une verrue, même si elle a été coupée. Selon Rabbi Chim’one, elle n’est invalidée que si aucun poil roux n’a poussé à la place de la verrue qui a été coupée.
Troisième michna :
On sait par ailleurs qu’un animal ne peut être offert en sacrifice s’il est né par césarienne, ou s’il a été donné en paiement à une prostituée ou reçu en échange de la vente d’un chien, car il est écrit (Dévarim 23,19) : « Tu n’apporteras point dans la maison de l’Eternel, ton D.ieu, comme offrande votive d’aucune sorte le salaire d’une prostituée ni l’animal reçu en échange d’un chien ». D’après un premier Sage, anonyme, ces restrictions s’appliquent aussi à la vache rousse, parce qu’elle est appelée «‘Hatate», offrande expiatoire (voir Bamidbar chap. 19). Selon Rabbi Eli’ézer, l’interdit de la Tora se rapportant au salaire d’une prostituée et à l’animal reçu en échange d’un chien ne s’applique pas à la vache rousse, qui n’est pas apportée « dans la maison de l’Eternel ».
Concernant les défauts physiques, les conditions d’invalidation sont les mêmes pour la vache rousse que pour les sacrifices (voir Bamidbar 19,2).
Monter ou s’appuyer sur la vache rousse, se suspendre à sa queue, s’en servir pour traverser un cours d’eau, poser le licou ou un vêtement sur son dos sont autant de « travaux » par lesquels elle est invalidée. En revanche, l’attacher avec le licou, mettre des fers à ses sabots pour qu’elle ne glisse pas ou étendre un vêtement sur son dos pour la protéger des mouches, ne sont pas des causes d’invalidité. La règle générale est la suivante : la vache rousse ne reste valable que si le travail qu’on lui a imposé était uniquement dans son intérêt.
Quatrième michna :
Elle reste valable si un oiseau s’est posé sur son dos. Si un taureau s’est accouplé avec elle, elle est invalidée d’après un premier Sage, anonyme, parce que c’est considéré comme « un travail » qui n’est pas dans son strict intérêt. Selon Rabbi Yéhouda, si cet accouplement est souhaité par le propriétaire de la vache rousse, elle est invalidée ; s’il a eu lieu à son insu, elle reste valable.
Cinquième michna :
La vache rousse est invalidée si elle présente deux poils noirs ou blancs dans un orifice pilaire, appelé «Gouma» par un premier Sage, anonyme, et «Koss» par Rabbi Yéhouda, chacun ayant rapporté fidèlement le terme employé par son maître.
Si la vache rousse présente cinq poils noirs ou blancs épars, d’après Rabbi ‘Akiva, ou même cinquante, selon Rabbi Eli’ézer, il suffit de les arracher, mais la Halakha ne retient pas leur avis. Selon Rabbi Yéhochoua’ ben Béteira, elle est invalidée même si elle présente un poil noir ou blanc sur la tête et un autre sur la queue.
Si du même orifice sortent deux poils, dont la base est noire et l’autre extrémité est rousse ou vice-versa, c’est le bout extérieur, bien visible, qui est déterminant selon Rabbi Méir. D’après les autres Sages, tout dépend de la couleur de la base du poil : s’il est roux et assez grand pour être coupé avec des ciseaux, il suffit de couper le bout noir.
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