G 0069 - Guémara pour mardi:
Extrait du traité Yébamote p.20a et 21a
De l’importance de respecter les commandements d’ordre rabbinique*
a. Introduction: Une michna (Yébamote 20a) a enseigné cette règle: Quand la veuve d’un homme décédé sans enfant est interdite au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté, elle ne procède ni au Yiboum* ni à la ‘Halitsa*.
En revanche, si elle lui est défendue « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté », elle doit procéder à la ‘Halitsa et pas au Yiboum.
b. Plan du passage
- Précisions sur les femmes interdites « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté ».
- Explications de ces deux expressions:
« A cause d’un commandement » – celui d’écouter les Sages ou celui adressé aux Kohanim.
L’expression « par mesure de sainteté » désigne les interdits visant à préserver le haut niveau de sainteté de l’une des parties concernées. Ou bien, elle fait allusion à la recommandation: « Sanctifie-toi en t’interdisant ce qui est permis » par la Tora ou par la lettre de la loi ».
c. Traduction du passage
Quelles femmes sont interdites « à cause d’un commandement »? Ce sont les parentes au second degré – telles que la grand-mère
Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Abayè répond: Parce qu’elles sont interdites par la loi rabbinique ou, entre d’autres termes, à cause du commandement d’écouter les prescriptions des Sages.
Et quelles femmes sont interdites « par mesure de sainteté »? Par exemple, une veuve avec un grand prêtre ; une divorcée, ou une veuve ayant déjà procédé à une ‘Halitsa, avec un simple Kohen. ((>))
Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Parce que la Tora les interdit aux Kohanim en disant au sujet de ces derniers (Vayikra 21,6): « Ils seront saints pour leur D.ieu ».
Pour Rabbi Yéhouda, cité dans une baraïta, c’est l’inverse: Les femmes « interdites à cause d’un commandement » sont la veuve avec le grand prêtre ainsi que la divorcée, ou la veuve ayant déjà procédé à une ‘Halitsa, avec un simple Kohen. Et pourquoi sont-elles appelées de la sorte? Parce que tout la fin du Livre de Vayikra, nommé aussi « Torate Kohanim », « la Tora des Kohanim », il est écrit (ibid. 27,34): « Voici les commandements » ; les lois des Kohanim – et, notamment, les interdits qui leur sont propres – sont donc appelées « commandements ».
Et d’après Rabbi Yéhouda, les femmes interdites « par mesure de sainteté » ce sont les parentes défendues par la loi rabbinique. Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Parce que, explique Abayè, celui qui suit les prescriptions des Sages est appelé « saint ».
D’après toi, objecte Rava, celui qui ne respecte pas la loi rabbinique devrait perdre seulement le qualificatif de « saint » sans être traité de « méchant » – ce qui est inconcevable ! Mais en réalité, ces unions sont prohibées par la loi rabbinique « par mesure de sainteté » parce que les Sages adressent à chacun de nous cette recommandation: « Sanctifie-toi en t’interdisant ce qui est permis par la Tora afin de ne pas en arriver à une transgression ».
ATTENTION LE ‘HOK SAUTE ICI UN PASSAGE DE 20a A 21a
Rav Kahana voit une allusion à l’interdiction des parentes au second degré dans l’expression « Ouchmartem ète Michmarti » (Vayikra 18,30) se rapportant aux unions prohibées. Il la comprend ainsi: (Pour éviter de transgresser Mes interdits), « faites une haie de protection autour de la Mienne »
S’il en est ainsi, demande Abayè à Rav Yossef, les parentes au second degré sont interdites par la Tora, et non par la loi rabbinique !
La Tora, répond Rav Yossef, a exigé une haie de protection supplémentaire, sans autre précision, et les Sages ont indiqué les interdits qui devaient être ajoutés à cet effet.
Mais, objecte encore Abayè, le reste de la Tora a aussi été expliqué par les Sages. En quoi l’interdiction des parentes au second degré est-elle différente? A l’évidence, conclut Abayè, c’est un interdit rabbinique trouvant un écho dans l’expression « Ouchmartem ète Michmarti ». Celle-ci est perçue comme un simple appui (« Assmakhta » – et non comme la source – de la décision prise par les Sages. |