H 0071 - Halakha pour mardi: Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dè’a
Hilkote Ribit: Traduction des extraits des chapitres 160 et 170
Quelques règles relatives à l’interdiction des prêts usuraires
1. (160.1) Il faut se garder des prêts usuraires faisant l’objet de plusieurs interdits, transgressés aussi par l’emprunteur, le garant du prêt et les témoins. Peu importe, précise Rema, que l’emprunteur soit riche ou pauvre.
2. (160.2) Qui prête à intérêt est voué à la ruine et tenu pour un homme qui renie la sortie d’Egypte et l’existence de D.ieu.
3. (160.3) Celui qui prête de l’argent à intérêt à un Juif en prétendant que cet argent appartient à un non Juif s’expose au châtiment divin.
4. (160.4) Le prêteur n’a pas le droit de percevoir de l’argent en plus même si l’emprunteur le lui donne spontanément sans engagement préalable et sans dire explicitement qu’il lui paie ce supplément à titre d’intérêt.
5. (160.8) Il est interdit de prêter à intérêt même à ses enfants ou à ses proches parents, bien que le prêteur ne tienne pas à recevoir un supplément et que les intérêts éventuels lui soient certainement versés à titre de cadeau.
6. (170.1) Il est interdit à un Juif de se porter garant pour un prêt usuraire contracté par un Juif auprès d’un non-Juif.
7. (170.2) De même, il est interdit à un Juif de se porter garant pour un prêt usuraire contracté par un non-Juif auprès d’un Juif.
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