M 0076 - Michna pour mercredi:
traité Baba Kama, Chap. 2 >
Cas où le propriétaire est tenu pour entièrement responsable du dommage causé par son animal
(1) Introduction
a. En cas de préjudice corporel ou matériel causé par un animal porté naturellement à le faire ou considéré comme dangereux à la suite de comportements violents répétés, le propriétaire, qui en était « averti » (« Mou’ad ») et qui aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher, doit payer la totalité du dommage.
b. Dans la quatrième michna du premier chapitre, on a vu qu’un animal est porté naturellement à causer un dommage avec la dent et avec le pied, mais pas avec sa corne.
c. Le chapitre 2 du traité Baba Kama apporte des précisions sur ces trois catégories de dommages.
(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre
Première et troisième michna: Dans quelles conditions le propriétaire d’un animal ayant causé un dommage avec le « pied » est-il tenu pour entièrement responsable?
Deuxième michna: Question identique pour les dommages causés par la « dent ».
Quatrième michna: Question identique pour les dommages causés par la « corne ».
Cinquième michna: Quelle est l’indemnité imposée au propriétaire d’un bœuf présumé inoffensif si son animal a encorné, poussé, mordu une personne ou une bête, ou s’il a cassé un objet en se couchant dessus ou en lui donnant des coups de pied?
Sixième michna: Une personne doit-elle payer la totalité d’un dommage involontaire?
(3) Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati ,
Première michna: Pour quels préjudices causés avec « le pied » un animal est-il considéré comme porté naturellement à les faire – si bien que le propriétaire doit payer la totalité du dommage? Quand il casse un objet en marchant. En revanche, si l’animal l’a brisé intentionnellement ou par ricochet de cailloux projetés involontairement par ses pattes, le propriétaire ne paie la moitié du dommage, considéré comme « anormal ».
Dans le cas où un animal a cassé en marchant un objet qui, par ricochet, en a brisé un autre, le propriétaire devra payer la totalité du dommage pour le premier et la moitié pour le second.((>))
Deuxième michna:
Quels dommages un animal est-il porté à faire avec « la dent »? Il est habitué à manger ce qui lui convient, comme les produits des champs et les herbes vertes. En revanche, si un animal a rongé par exemple un vêtement ou un objet, le propriétaire ne paie que la moitié du dommage.
Ce qui précède s’applique dans le cas où le dommage a été causé dans le domaine du demandeur. Si l’animal a mangé dans la rue, le propriétaire est dispensé de verser une indemnité pour le dommage, mais il doit payer le profit que sa bête en a retiré ou, en d’autres termes, les frais de nourriture économisés par le fait que l’animal a assouvi sa faim.
Plus précisément, quand la bête a mangé sur la voie publique, le propriétaire ne paie que le profit qu’elle en a tiré. En revanche, si elle a mangé sur les bas-côtés de la rue, à un endroit où les animaux n’ont pas l’habitude de marcher, le propriétaire doit payer la totalité du dommage, comme si elle avait mangé dans le domaine du demandeur. Si elle a mangé dans le domaine public devant un magasin, le propriétaire ne paie que le profit qu’elle en a tiré. Mais si elle a mangé à l’intérieur d’une boutique privée, il doit payer la totalité du dommage.
Troisième michna: Si un chien ou une chèvre ont cassé un objet dans un domaine privé en sautant d’un toit, le maître paiera le dommage entier, car ces animaux étant habitués à le faire, il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour les en empêcher.
Si un chien a pris un gâteau du fourneau avec des charbons, puis il est allé dans un champ privé où il a mangé le gâteau et incendié une meule de blé, son maître devra payer le gâteau en entier, comme tout préjudice matériel causé avec « la dent », mais seulement la moitié de la contre-valeur du blé, car c’est assimilé à un dommage causé par ricochet.
Quatrième michna: Quand un bœuf est-il considéré comme inoffensif (« Tam ») et quand est-il « Mou’ad », habitué à causer un dommage? Selon Rabbi Yéhouda, il acquiert le statut de Mou’ad si on a témoigné au tribunal qu’il a encorné des animaux trois jours de suite et le propriétaire en a été averti à chaque fois. S’il ne commet plus d’agression à coups de cornes pendant trois jours consécutifs, il redevient « Tam ». D’après Rabbi Méir, le bœuf reçoit le statut de « Mou’ad » même s’il a frappé trois fois à coups de corne en un seul jour et il ne redevient « Tam » que si des enfants peuvent jouer avec lui sans qu’il les attaque.
Cinquième michna: Selon la quatrième michna du premier chapitre, même si un bœuf est présumé inoffensif, il sera considéré comme « Mou’ad » pour les dommages causés chez le demandeur. De quels dommages s’agit-il?
Dans le cas où il a poussé avec le corps ou mordu une personne ou une bête, ou bien il a brisé un objet en se couchant dessus ou en ruant, si cela s’est produit dans le domaine public, le propriétaire ne paie que la moitié du dommage. Si l’action a eu lieu dans le domaine du demandeur, Rabbi Tarfone condamne le défendeur à payer le dommage entier et les autres Sages la moitié du dommage.
Rabbi Tarfone objecta à ses collègues: Pour les dommages causés par son animal avec la dent ou le pied, le propriétaire est dispensé de tout paiement s’ils ont eu lieu dans le domaine public mais il doit les payer en entier s’ils se sont produits dans chez le demandeur. Dès lors, s’il est tenu à un dédommagement partiel pour les dommages causés par la corne de son animal dans le domaine public, il devrait être condamné a fortiori à payer entièrement ceux qui sont survenus chez le demandeur !
Ses collègues lui répondirent: Tirant argument du dédommagement partiel imposé au défendeur pour les préjudices causés par la corne de son animal dans le domaine public, tu veux le condamner à les payer en entier s’ils se produisent chez le demandeur. Mais suivant une règle établie, la loi déduite d’une autre ne peut être plus sévère que celle d’où elle a été tirée. En l’occurrence, puisque le propriétaire ne verse que la moitié des dommages causés, dans le domaine public, avec la corne de son animal, il ne doit pas payer davantage lorsque ces dommages ont lieu chez le demandeur.
Rabbi Tarfone leur répliqua: Moi, je n’ai pas établi un parallèle entre les dommages causés par la corne de l’animal dans le domaine public et chez le demandeur, mais entre le préjudice causé par la dent ou le pied et celui entraîné par la corne. J’ai fait le raisonnement suivant: Pour les dommages causés par son animal avec la dent ou le pied, le propriétaire est dispensé de tout paiement s’ils ont eu lieu dans le domaine public mais il doit les payer en entier s’ils se sont produits chez le demandeur. Dès lors, s’il est tenu à un dédommagement partiel pour les dommages causés par la corne de son animal dans le domaine public, il devrait être condamné a fortiori à payer entièrement ceux qui sont survenus chez le défendeur !
Ses collègues lui rétorquèrent: Tu enfreins néanmoins la règle stipulant la loi déduite d’une autre ne peut être plus sévère que celle d’où elle a été tirée. En effet, ton raisonnement s’appuie sur le dédommagement partiel imposé au propriétaire pour les dommages causés par la corne de son animal dans le domaine public. Par conséquent, la loi que tu veux en déduire pour les dommages causés chez le demandeur ne peut pas être plus sévère !
Sixième michna: Une personne assume l’entière responsabilité des dommages qu’il cause involontairement ou avec préméditation, en état de veille ou dans son sommeil. Par exemple, s’il a aveuglé une personne ou cassé des objets même involontairement, il doit payer le dommage entier.
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