G 0077 - Guémara pour mercredi:
Extrait du traité Baba Kama, p.17b
Dommages directs et indirects causés par des animaux
a. Introduction: Selon la première michna du deuxième chapitre, les coqs sont portés naturellement à casser des objets en marchant. Si l’un d’entre eux a brisé quelque chose en marchant avec un objet attaché à la patte, ou par ricochet de copeaux qu’il a projetés en sautillant, le propriétaire ne paie que la moitié du dommage.
Dans le passage ci-dessous, la Guémara rapporte quatre baraïtote* sur des cas similaires, afin de préciser la différence entre les dommages directs et indirects causés par un animal. ((>))
b. Traduction du passage
- D’après un premier Sage, anonyme, quand des coqs volant d’un endroit à un autre ont cassé des objets en les touchant avec leurs ailes, leur propriétaire doit payer le dommage entier. En revanche, il ne paie que la moitié du dommage si son coq a brisé les objets par le souffle d’air provoqué par leur battement d’ailes, comme dans le cas où il les a cassés par ricochet.
Selon Somkhoss, le propriétaire doit payer là aussi le dommage entier. En effet, Somkhoss ne fait aucune différence entre des dommages directs et indirects.
- D’après un premier Sage, anonyme, quand des coqs ont sali une pâte ou des fruits en sautillant dessus ou ils les ont picorés, leur propriétaire doit payer le dommage entier. Si, en sautillant de la sorte, ils ont projeté avec leurs pattes de la poussière ou des cailloux qui ont atterri sur la pâte ou les fruits, leur propriétaire ne paie que la moitié du dommage. Somkhoss, fidèle à sa ligne de pensée, le condamne là aussi à un dédommagement intégral.
- Une troisième baraïta enseigne: Le propriétaire ne paie que la moitié du dommage si ses coqs ont brisé des objets avec le souffle d’air provoqué par leur battement d’ailes. A l’évidence, cette baraïta doit être attribué aux Sages opposés à Somkhoss.
ATTENTION LE ‘HOK SAUTE ICI QUELQUES LIGNES
On sait qu’un homme souffrant de gonorrhée (« Zav ») rend impurs les personnes et les objets qu’il touche, qu’il fait bouger, sur lesquels il s’appuie, ou qui sont piétinés par lui sans qu’il les touche. A ce propos, dans le passage qui ne figure pas dans le ‘Hok, le Talmud rapporte cet enseignement de Rava: Le propriétaire doit payer le dommage entier seulement si son animal a cassé un objet à la suite d’un contact direct qui, dans le cas d’un Zav aurait été suffisant pour transmettre l’impureté. Ainsi, lorsqu’un Zav est assis dans une voiture tirée par une génisse, les objets sur lesquels la voiture passe deviennent impurs. En conséquence, suivant la règle de Rava, si ces objets ont été cassés lors du passage de la voiture, le propriétaire de la génisse devra payer le dommage entier, comme si elle les avait endommagés avec son corps.
Dans le passage repris dans le ‘Hok, les propos de Rava sont confortés par la baraïta suivante: Un animal est porté naturellement à casser des objets en marchant. Comment illustrer cette règle? Quand un animal s’étant introduit dans une propriété privée a causé un dommage avec son corps, avec ses poils, avec sa selle ou les sacoches qu’on lui avait mis sur le dos, avec le mors qui était entre ses dents, avec la clochette suspendue à son cou, ou un âne avec sa charge ou une génisse avec la voiture qu’elle tirait, le propriétaire doit payer le dommage entier. .