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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0084 - Michna pour jeudi:

 traité Zéva’him, Chapitre 2 >

Invalidation des sacrifices à cause du Kohen inapte au Service, en raison d’un vice de forme ou de pensées inappropriées

 

(1) Rappel: Le culte sacrificiel comprend plusieurs étapes: l’animal est égorgé ; ensuite, le sang qui gicle du cou de la bête est recueilli dans un ustensile sacré, puis apporté jusqu’à l’autel sur lequel il est aspergé. Ces rites « permettent » la combustion des graisses et la consommation de la chair – sauf dans le cas de l’holocauste (’Ola*) qui, comme son nom l’indique, est entièrement brûlé.

Certaines intentions inappropriées au moment d’effectuer les rites le sacrifice rendent le sacrifice « Pigoul* »: il est invalidé et interdit à la consommation sous peine de Karète* (« retranchement », mort prématurée).

 

(2) Principales questions abordées dans ce chapitre

Première michna: Quelles sont les personnes invalidant le sacrifice pour avoir recueilli le sang de l’animal? Lors de ce rite et celui de l’aspersion du sang, quelles sont les autres causes d’invalidité?

 

Deuxième, troisième, quatrième et cinquième michna: Quelles intentions inappropriées invalident le sacrifice? Lesquelles le rendent-ils Pigoul?

 

 (3) Exposé du chapitre 2 du traité Zéva’him:

 

Première michna: Un sacrifice est invalidé si son sang a été recueilli par:

-   un non Kohen ;

-   un Kohen qui, le jour même, a perdu un proche parent ou a dû se purifier dans un bain rituel ;

-   celui qui n’avait pas mis les quatre ou huit vêtements sacerdotaux obligatoires – caleçon, tunique, tiare et écharpe pour un simple Kohen, plus diadème, pectoral, éphod et manteau pour le grand prêtre – ou qui ne s’était pas lavé les mains et les pieds ;

-   un Kohen incirconcis ou impur ;

-   un Kohen qui a effectué ce rite en restant assis, ou en se tenant debout sur des objets, sur un animal ou sur les pieds d’un autre Kohen.

-   Si un Kohen l’a fait avec la main gauche, le sacrifice est invalidé d’après un premier Sage, anonyme, mais pas d’après Rabbi Chim’one.

-   Si le Kohen a recueilli le sang répandu sur le sol.

Il en va de même s’il a aspergé le sang sur la rampe ou sur la partie de l’autel qui est sans Yéssod (« base ») ; s’il a effectué ce rite sur la moitié inférieure de l’autel alors qu’il aurait dû le faire sur la partie supérieure ou vice-versa ; ou s’il l’a effectué sur l’autel intérieur, au milieu du Sanctuaire, au lieu de le faire sur l’autel extérieur, près de « la cour des Kohanim » (‘Ezrate Hakohanim*), ou vice-versa.

Dans tous ces cas, le sacrifice est invalidé, mais celui qui le mange n’est pas passible de la peine de Karète*. ((>))

 

Deuxième michna: Un animal offert en sacrifice est invalidé si on l’a égorgé avec l’intention d’asperger même une partie de son sang, ou de brûler même une partie de ses graisses, ou bien de consommer même un Kazayite (30 gr.) de sa chair à l’extérieur de la cour du Temple, mais celui qui en consomme n’est pas passible de la peine de Karète.

En revanche, la bête est considérée comme Pigoul* si on l’a égorgée avec l’intention de retarder au lendemain l’aspersion d’une partie de son sang, la combustion d’une partie de ses graisses, la consommation d’un Kazayite de sa chair ; en conséquence, celui qui en mange est passible de la peine de Karète.

 

La troisième michna énonce cette règle générale: le sacrifice est invalidé s’il a été égorgé, ou si son sang a été recueilli, acheminé jusqu’à l’autel ou aspergé avec l’intention de consommer ce qui doit être consommé ou de brûler ce qui doit être brûlé hors du lieu prescrit par la Tora, mais celui qui en mange n’est pas passible de la peine de Karète.

Si l’intention accompagnant l’un de ces rites était de consommer ou de brûler hors du temps imparti, la chair est Pigoul et celui qui en mange est passible de la peine de Karète s’il n’y avait pas d’autre intention inappropriée.

 

En clair, explique la quatrième michna, un sacrifice ne devient Pigoul que si les quatre rites (l’égorgement de l’animal, la réception du sang, son acheminement jusqu’à l’autel et son aspersion) ont été effectués sans autre intention inappropriée que celle de brûler les graisses ou de consommer la chair au-delà du temps imparti ; si le Kohen a pensé aussi la manger hors du lieu prescrit, le sacrifice est invalidé sans devenir Pigoul.

 

 La cinquième michna ajoute: D’après un premier Sage, anonyme, la règle annulant le statut de Pigoul en cas d’une autre intention inappropriée s’applique même si le sacrifice avait déjà été rendu Pigoul. Selon Rabbi Yéhouda, un sacrifice devenu Pigoul le reste même en cas d’une autre intention inappropriée.

De l’avis unanime, dans le cas où l’on a effectué l’un des rites sacrificiels avec l’intention de manger la moitié d’un Kazayite* et de brûler la moitié d’un Kazayite hors du lieu ou du temps requis, le sacrifice reste valable, car les deux mauvaises intentions sur la consommation et la combustion d’une moitié d’un Kazayite ne s’associent pas.



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