H 0087 - Halakha pour jeudi: Choul’hane ‘Aroukh Evéne Ha’ézèr,
Hilkhote Yichout: Traduction des extraits des chapitres 21 et 22
Nos relations avec les femmes doivent être empruntes de retenue
1. (21.1) Un homme doit éviter soigneusement toute familiarité avec les femmes. Il n’a pas le droit de leur faire des signes de la main ou du pied ou de faire des clins d’œil à l’une des proches parentes qui lui sont interdites, ni de s’amuser avec elle, de se conduire avec elle avec légèreté ou de contempler sa beauté.
2. (21.6) On ne peut pas demander des nouvelles d’une femme [sauf à son mari ; voir Choul’hane ‘Aroukh.]
3. (21.7) Celui qui étreint ou embrasse une parente pour laquelle il n’éprouve aucun désir – par exemple sa grande sœur ou sa tante paternelle – commet un acte extrêmement indécent, une transgression et une ineptie. En effet, on doit éviter tout rapprochement entre proches parents, sauf entre un père et sa fille ou entre une mère et son fils.
4. (22.1) À cause risque d’en arriver à une relation illicite, il est défendu de s’isoler avec toute femme interdite, qu’elle soit âgée ou jeune – à l’exception d’un père avec sa fille ou d’une mère avec son fils.
5. (22.2a) Le roi David et son tribunal rabbinique ont interdit de s’isoler aussi avec une jeune fille célibataire, même si elle n’est pas une proche parente.
6. (22.2b) En cas d’isolement illicite entre un homme et une femme, juive ou non-juive, les contrevenants sont passibles de la peine du fouet d’après la loi rabbinique et on rend publique leur transgression. Cependant, si la femme qui s’est isolée avec un homme est mariée, on ne lui applique pas la peine du fouet (pour ne pas faire courir le bruit qu’elle a commis un adultère).
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