M 0092 - Michna pour vendredi:
traité Mikvaote, Chapitre 2 >
Purifications incertaines, et les eaux « puisées » qui se trouvent dans des débris d’un récipient
(1) Rappel: Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par immersion dans un Mikvè [bain d’eau de pluie d’une contenance minimale de quarante Séas (= au moins 455 litres) ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36).
De l’eau qui a été puisée (« Mayim chéouvine ») ou recueillie dans un récipient ne peut servir au rite de purification. En vertu d’un décret rabbinique, si au moins trois Logs (environ un litre et demi) d’eaux puisées sont tombés dans un bain qui ne contenait pas encore quarante Séas d’eau de pluie, il ne peut plus devenir réglementaire même avec un ajout d’eau de pluie.
(2) Principales questions abordées dans ce chapitre
Quelle loi appliquer quand on ne sait pas:
Première michna: si l’immersion a été effectuée comme il faut.
Deuxième michna: si le Mikvè était réglementaire.
Troisième michna: si un bassin d’eau naturelle de moins de quarante Séas a été invalidé comme Mikvè par des eaux puisées.
Quatrième michna: Par quelle quantité d’eaux puisées un bassin est-il invalidé comme Mikvè?
Cinquième michna: Un bassin est-il invalidé comme Mikvè s’il présente trois crevasses contenant, chacune, un Log d’eaux puisées?
Sixième michna: Dans quel cas la boue est-elle assimilée à de l’eau puisée invalidant un bassin comme Mikvè?
Septième, huitième et neuvième michna: Dans quels cas l’eau qui se trouve dans les débris d’un récipient ou dans un pot se trouvant au fond d’un bassin est-elle considérée comme « puisée »?
Dixième michna: Peut-on procéder à une immersion dans un bassin dont une partie des quarante Séas est constituée de boue?
(3) Exposé du chapitre 2 du traité Mikvaote:
Première michna: Un homme en état d’impureté rituelle qui est descendu dans un Mikvè reste impur si on a des doutes sur la validité de son immersion ou sur celle du bain rituel. ((>))
Deuxième michna: Quand il s’avère qu’un Mikvè, situé dans un domaine privé ou public, n’a pas les quarante Séas réglementaires, les personnes et les objets dont l’immersion a eu lieu après la vérification précédente redeviennent impurs rétroactivement, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
D’après un premier Sage, anonyme, cette loi et celles de la michna précédente ne s’appliquent pas à des personnes ou à des objets devenus impurs en vertu de la loi rabbinique - au contact d’aliments ou de liquides impurs ; dans le doute, on les considère comme purs.
En revanche, selon Rabbi Yossè, toute chose tenue pour impure reste dans cette présomption jusqu’à preuve du contraire. D’après lui, on ne peut être indulgent que pour une impureté d’origine rabbinique et incertaine – par exemple, quand l’intéressé n’est pas sûr d’avoir consommé de la nourriture impure ou d’avoir touché ensuite (et donc rendu impure) la Térouma*, la partie de la récolte réservée aux Kohanim*.
Troisième michna: Un Mikvè reste valable tant qu’on n’est pas sûr qu’il ait reçu trois Logs d’eaux puisées avant les quarante Séas réglementaires. En effet, un bain rituel, contenant quarante Séas d’eau de pluie, n’est pas invalidé par l’ajout d’eaux puisées.
Quand on se demande si les trois Logs d’eaux puisées sont tombés dans tel bassin ou dans tel autre n’ayant pas non plus les quarante Séas réglementaires, les deux sont invalidés dans le doute car, en l’occurrence, on est certain qu’au moins l’un des deux n’est plus valable.
Quatrième michna: D’après Rabbi Eli’ézer, quand un bassin est vide, il suffit d’un Révi’ite de Log (c’est-à-dire environ un huitième de litre) d’eau puisée pour le rendre inutilisable comme bain rituel - même si on y ajoute ensuite quarante Séas d’eau naturelle ; quand le bassin contient déjà un peu d’eau naturelle, seuls trois Logs d’eau puisée le mettent hors d’usage. Selon les autres Sages, même un bassin vide n’est rendu inutilisable que par trois Logs (environ un litre et demi) d’eau puisée.
Cinquième michna: D’après un premier maître, anonyme, quand un Mikvè présente trois crevasses contenant, chacune, un Log d’eau puisée, il reste valable seulement si on est certain qu’il contenait quarante Séas avant que le troisième Log de la dernière crevasse ne se mélange à l’eau du Mikvè. Rabbi Chim’one le valide même dans le cas contraire, comme un Mikvè proche mais séparé d’un bassin d’eaux puisées.
La sixième michna parle d’un Mikvè contenant trois Logs de boue sans lesquels il n’aurait pas les quarante Séas réglementaires.
D’après un premier Sage, anonyme, le Mikvè reste valable si ces trois Logs de boue retombent à l’intérieur après avoir été simplement poussés de côté. S’ils ont été retirés un moment de l’eau, ils sont considérés comme « puisés » et ils invalident le Mikvè.
Rabbi Chim’one valide le Mikvè même dans ce dernier cas, car l’intéressé n’a pas eu l’intention de « puiser » la boue hors de l’eau, mais simplement de la mettre de côté.
Septième michna: Quand des cruches mises à sécher sur le toit d’une maison se sont remplies d’eau de pluie, Rabbi Eli’ézer permet de les briser, afin que l’eau puisse s’écouler dans un bassin destiné à servir de bain rituel, à condition que ce soit la saison des pluies ou que le bassin contienne déjà une petite quantité d’eau de pluie. Dans le cas contraire, il défend de briser les cruches, de peur qu’un Révi’ite d’eau, recueillie dans ces cruches et donc considérée comme « puisée », ne parvienne en premier dans le bassin vide – qui, d’après Rabbi Eli’ézer, serait invalidé ipso facto, comme indiqué dans la quatrième michna.
Rabbi Yéhochoua’, qui partage l’avis des Sages de la quatrième michna, permet de briser ces cruches ou de les incliner d’un autre côté pour que l’eau ne s’écoule pas directement dans le bassin. En revanche, il défend de les prendre en main et de verser l’eau dans le bassin, car elle serait considérée comme « puisée ».
Huitième michna: Chargé d’enduire de chaux les parois d’un bassin de moins de quarante Séas pour les imperméabiliser, un plâtrier a oublié à l’intérieur son pot, qui s’est rempli d’eau. En l’occurrence, Rabbi Eli’ézer permet de briser le pot de chaux, pour que l’eau se déverse dans le bassin, seulement si l’eau du pot a toujours été « couverte » par celle du bassin. D’après Rabbi Yéhochoua’, c’est permis même dans le cas contraire, du moment que le pot n’a pas été soulevé hors du bassin.
Neuvième michna: Autre cas similaire: quand toute l’eau d’un bassin s’est évaporée, sauf celle qui a été recueillie dans des cruches posées tout au fond, on peut les briser pour que l’eau se répande dans le bassin sans qu’elle soit considérée comme « puisée ».
Dixième michna: Dans un Mikvè contenant quarante Séas d’eau mélangée à de la boue, l’immersion est permise:
- D’après Rabbi Eli’ézer: dans l’eau uniquement.
- Selon Rabbi Yéhochoua’: dans la boue aussi, à condition qu’elle soit mélangée avec l’eau.
- Suivant Rabbi Meïr: uniquement si la boue est suffisamment molle pour qu’une branche de jonc s’y enfonce facilement.
- De l’avis de Rabbi Yéhouda: même si la boue est assez dure pour faire pencher de travers la jauge du Mikvè enfoncée dedans.
- Selon Aba El’azar ben Dol’aï: la boue peut être épaisse pourvu qu’elle soit encore suffisamment fluide pour qu’un fil à plomb puisse s’y enfoncer.
- D’après Rabbi Eli’ézer: elle peut être encore plus épaisse, mais on doit pouvoir la verser d’un fût au col étroit.
- Suivant Rabbi Chim’one: il faut qu’elle puisse passer par l’embouchure, encore plus étroite, d’une outre (Chefoférèt ha-nod).
- Selon Rabbi El’azar fils de Rabbi Tsadok: il suffit qu’elle soit assez fluide pour être mesurée avec un petit récipient d’une contenance d’un Log, dont l’embouchure est plus large que celle d’une outre.
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